Chambre sociale-2ème sect, 13 juin 2024 — 23/01421
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 13 JUIN 2024
N° RG 23/01421 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGLW
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00398
14 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Association VANDOEUVRE NANCY VOLLEY-BALL - V.N.V.B. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me DUMINIL, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Mars 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [P] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association VANDOEUVRE NANCY VOLLEY-BALL (ci-après VNVB) à compter du 03 novembre 2014, en qualité d'agent de développement.
La salariée ayant obtenu le diplôme d'entraineur dans le cadre d'une formation professionnelle, elle a occupé le poste d'entraineur adjoint à compter du 01 septembre 2017 pour la saison 2017-2018, suivant avenant temporaire à son contrat de travail.
Un second avenant temporaire a été signé par les parties pour la saison 2018-2019.
A compter du 20 mars 2019, Mme [P] [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 02 mai 2021.
Par décision du 28 septembre 2020 de la CPAM de Meurthe-Moselle, la salariée a obtenu la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par décision du 03 mai 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [P] [I] a été déclarée inapte à son poste et à tout emploi au sein de l'association VNVB.
Par courrier du 07 mai 2021, la salariée a été notifiée de l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l'association VNVB.
Par courrier du 12 mai 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mai 2021, auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par courrier du 01 juin 2021, Mme [P] [I] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 16 septembre 2021, Mme [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir annuler de son licenciement pour inaptitude,
- de condamner l'association VNVB à lui verser les sommes de:
- 35 328,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement sur le quantum la somme de 21 000,00 euros,
- à titre subsidiaire, 35 328,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, subsidiairement sur le quantum la somme de 21 000,00 euros,
- 76 544,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sur le quantum la somme de 45 000,00 euros,
- à titre subsidiaire, 26 496,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement sur le quantum la somme de 15 500,00 euros,
- 7 693,67 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de juin 2018 à décembre 2018, outre la somme de 769,36 euros de congés payés afférents,
- 3 659,13 euros de rappel d'heures supplémentaires sur la période de janvier 2019 à mars 2019, outre la somme de 365,91 euros de congés payés afférents,
- 17 664,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 258,12 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- 2 150,18 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 215,02 euros au titre du reliquat de congés payés afférents,
- de condamner l'association VNVB aux entiers frais et dépens de l'instance,
- d'ordonner l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- d'appliquer les intérêts au taux légal en vigueur.
A titre reconventionnel, l'association VNVB sollicite la condamnation de Mme [P] [I] au paiement de la somme de 15 937,92 euros à titre de remboursement des loyers indument pris en charge.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 juin 2023 qui a:
- reconnu le harcèlement moral dont a été victime Mme [P] [I] au sein de l'association VANDOEUVRE NANCY VOLLEY-BALL,
- dit que l'inaptitude d'origine professionnelle de Mme [P] [I] prononcée par le médecin du travail a pour origine le harcèlement moral subi par Mme [P] [I],
- pro