5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024 — 21/03498

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03498 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGA5

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

10 septembre 2021

RG :20/00226

[D]

C/

S.A. VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE

Grosse délivrée le 11 JUIN 2024 à :

- Me AMBROSINO

- Me DE OLIVEIRA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 10 Septembre 2021, N°20/00226

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [T] [D]

née le 12 Décembre 1980 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A. VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie DE OLIVEIRA de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Août 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [T] [D] a été engagée par la Sa Asteralis à compter du 16 avril 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directrice de site, pour une rémunération composée d'un montant forfaitaire mensuel brut de 4 154 euros, d'un 13ème mois et d'une part variable sous réserve d'atteindre 100% des objectifs fixés annuellement.

Mme [T] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 au 25 juillet 2019, avant d'être en congés du 26 juillet au 19 août 2019.

Par courrier remis en main propre le 04 octobre 2019, Mme [T] [D] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 octobre 2019.

Par courrier du 21 octobre 2019, Mme [T] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, libellée de la façon suivante :

'En date du Vendredi 04 Octobre dernier, je me suis vue notifier une mise à pied conservatoire par votre responsable des ressources humaines, Mme [TH] et votre directeur opérationnel M. [S]. J'ai été reçue en date du Mardi 15 Octobre à llh dans vos locaux de [Localité 4] pour un entretien préalable à un licenciement.

Lors de cet entretien, les griefs suivants m'ont été reprochés:

- Décision « Disproportionnée» quant à la mesure prise à l'encontre du salarié M. [AB] [CN]

- Acte d'insubordination lors de mon refus de lire et remettre le courrier annulant ma sanction à M. [AB] [CN] en notifiant un simple avertissement

- Absence de remontée d'information directe quant à la situation de M. [FJ] [RW] dont l'accès en Zone Contrôlée a été bloqué du 08 août 2019 au 28 août 2019.

- Prédisposition actée avec le client sans échange pour validation préalable avec la Direction ASTERALIS.

- Evaluation de M. [JR] [IG] retardé,

- Politique de Recrutement en contrat intérimaire centrée sur les proches de Mme [D].

Veuillez trouver ci-dessous les réponses apportées lors de mon entretien.

1. Cas de M. [AB] [CN].

En date du 17 septembre 2019, M. [XO] [X],chargé d'affaire Services Généraux Cyclife m'a adressé un mail pour m'indiquer qu'une nouvelle remarque de DQSSE lui avait été remontée

concernant le port des EPI des agents de la déchetterie (M. [CN] - salarié ASTERALIS). Notre client Cyclife m'a demandé de faire le nécessaire pour que ces écarts ne se reproduisent plus.

En date du 20 septembre 2019, M. [CM], responsable contrat logistique ASTERALIS et moi-même avons reçu M. [AB] [CN] en entretien afin de lui rappeler les règles de sécurité applicables sur le site de CENTRACO notamment l'obligation des ports des EPI. Lors de cet entretien, M. [CN] a indiqué qu'il ne disposait plus d'EPI. Au vu de cette réponse, j'ai rappelé à M. [CN] l'article 8 de notre règlement intérieur portant sur l'obligation des salariés en matière de protection individuelle et collective. Comme indiqué dans cet article, M. [CN] aurait dû signaler à son supérieur hiérarchique direct (M. [CM]) tout