5e chambre Pole social, 13 juin 2024 — 23/01489

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01489 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZSS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

24 juillet 2019

RG :18/00329

[O]

C/

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 13 JUIN 2024 à :

- Me DESMOTS

- Me MALLET

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 24 Juillet 2019, N°18/00329

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [L] [O]

né le 14 Novembre 1963 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Diane MALLET de la SELARL LIVELY, avocat au barreau d'AVIGNON, substituée à l'audience par Me ANDRES Delphine (NÎMES)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par M. [P] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 juillet 2016, M. [L] [O], embauché par l'association départementale des parents et amis de personnes en situation de handicap 30 (UNAPEI), suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 14 décembre 2015 et prenant fin le 03 janvier 2017 en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident.

La déclaration d'accident du travail établie le 20 juillet 2016 mentionnait « réparation de la tringle à rideaux-salle de restauration- a chuté de l'échelle » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 07 septembre 2016.

Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2016 par le Dr [N] fait état « fracture et luxation main droite- pied gauche ».

Suivant courrier du 15 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [L] [O] a été considéré consolidé au 15 janvier 2018, date confirmée par une expertise médicale technique. Un taux d'incapacité permanente partielle de 0% a été fixé par le médecin conseil de la CPAM du Gard.

Par courrier du 30 août 2017, M. [L] [O] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi la CPAM du Gard aux fins de mise en oeuvre de la procédure de conciliation.

Après échec de cette procédure consacré par un procès-verbal de non-conciliation du 23 octobre 2017, M. [L] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard aux mêmes fins, lequel, suivant jugement du 24 juillet 2019, a :

- dit qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'association de parents et amis de personnes en situation de handicap mental (Unapei 30) à l'origine de l'accident du travail survenu le 19 juillet 2016 à M. [L] [O],

- débouté M. [O] de la totalité de ses demandes,

- dit que les dépens nés avant le 1er janvier 2016 resteront à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant acte du 20 août 2020, M. [L] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 27 avril 2021, la présente cour d'appel a :

- infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 24 juillet 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau sur le tout,

- dit que M. [L] [O] a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 2016 dû à la faute inexcusable de l'UNAPEI 30,

- dit que M. [L] [O] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,

- ordonné, avant dire droit, une e