5e chambre Pole social, 13 juin 2024 — 23/01495

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01495 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZUG

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

06 avril 2023

RG :21/00784

[G]

C/

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

Grosse délivrée le 13 JUIN 2024 à :

- Me PINCENT

- Me RIPERT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'Avignon en date du 06 Avril 2023, N°21/00784

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [G]

né le 04 Mars 1959 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l'audience

INTIMÉE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l'audience

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [G] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut d'auto entrepreneur du fait de son activité de formateur à compter du 1er avril 2010.

Le 12 juin 2021, M. [Z] [G] se procurait un relevé de situation individuelle de la CIPAV via le site du Groupement d'intérêt public (GIP) Info Retraite.

Contestant la méthode de comptabilisation des points de retraite retenu par la CIPAV, M. [Z] [G] a saisi la Commission de recours amiable (CRA), puis par requête du 21 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'une demande en rectification des points attribués par la CIPAV dans le cadre de sa retraite complémentaire ainsi que de sa retraite de base, d'une demande de condamnation sous astreinte de cette dernière à lui rendre accessible un relevé de situation individuelle conforme, outre d'une demande de dommages et intérêts et de condamnation aux frais irrépétibles.

Par jugement du 06 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré irrecevable le recours formé par M. [Z] [G]

- condamné M. [Z] [G] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [G] aux entiers dépens.

Par acte du 02 mai 2023, M. [Z] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01495, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 09 avril 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Z] [G] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 06 avril 2023,

Et, statuant à nouveau,

- déclarer recevable son recours,

- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :

' 40 points en 2010,

' 40 points en 2011,

' 40 points en 2012,

' 36 points en 2013,

' 36 points en 2014,

' 72 points en 2015,

' 72 points en 2016,

' 72 points en 2017,

' 72 points en 2018,

' 36 points en 2019,

' 36 points en 2020.

- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu'il a acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :

' 146,8 points en 2010,

' 226,4 points en 2011,

' 235,1 points en 2012,

' 262,7 points en 2013,

' 328,3 points en 2014,

' 371,6 points en 2015,

' 379,5 points en 2016,

' 369,6 points en 2017,

' 358,3 points en 2018,

' 341,8 points en 2019,

' 253,7 points en 2020.

- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- condamner la CIPAV à lui verser