Chambre Sociale, 13 juin 2024 — 22/00872
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 13 JUIN 2024 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 13 JUIN 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRX4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Mars 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. SOFIL immatriculée au RCS de TOURS
prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [G] [H]
né le 05 Août 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 22 Décembre 2023
Audience publique du 25 Janvier 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 13 juin 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [H], né en 1991, a été engagé à compter du 24 septembre 2018 par la S.A.R.L. Sofil en qualité de technicien essais, SAV.
La société compte moins de 11 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective de la Métallurgie d'Indre et Loire.
Le 26 février 2020, l'employeur a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 9 mars 2020.
Le 24 mars 2020 M. [H] a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail étant rompu le 30 mars 2020 à l'issue du délai de réflexion.
Par requête du 1er juillet 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à obtenir le prononcé de la nullité du licenciement économique ou à le reconnaître sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture de son contrat de travail et du non respect des critères d'ordre de licenciement.
Par jugement du 14 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [G] [H] pour motif économique est justifié ;
Dit et jugé que la S.A.R.L. Sofil n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement;
Condamné la S.A.R.L. Sofil à verser à M. [G] [H] :
16 000 euros net de dommages-intérêts pour le non- respect des critères d'ordre de licenciement ;
1 300 euros net en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné à la S.A.R.L. Sofil de remettre à M. [G] [H] les documents suivants, conformes au présent jugement :
les bulletins de salaires conforment au jugement ;
un certificat de travail ;
une attestation Pôle Emploi ; .
et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la
notification de la présente décision ;
Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte,
Rappelé que I'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la première notification de la présente décision , et fixe à la somme brute de 2 583,34 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R1454-28 du Code du travail ;
Dit n'y avoir à exécution provisoire autre que celle de droit ;
Débouté M. [G] [H] de ses autres demandes et plus amples demandes ;
Débouté la S.A.R.L. Sofil de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la S.A.R.L. Sofil aux entiers dépens de I'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.
Le 11 avril 2022, S.A.R.L. Sofil a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Sofil demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 14 mars 2022 en ce qu'il a :
Dit et jugé que la société Sofil n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement ;
Cond