Pôle 5 - Chambre 3, 13 juin 2024 — 20/05241

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° 160/2024 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/05241 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVI6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2020 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) RG n° 16/17862

APPELANTE

S.A.S. BERCY LHEUREUX

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 403 192 263

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Assistée de Me Louis de GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K35

INTIMEE

[4] DE [Localité 6]

Association identifiée au SIREN sous le numéro 784 544 363

Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Martin LECOMTE de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110

Assistée de Me Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de Paris, toque : R110

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Sandra Leroy, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 22 décembre 1995, la société Semaest a donné à bail à construction à la SAS Bercy Lheureux un terrain formant partie de l'Ilot D de la ZAC Bercy, pour une durée de 70 ans commençant à courir le 22 décembre 1995 pour se terminer le 22 décembre 2065.

Par acte sous seing privé du 24 juillet 1996, la SAS Bercy Lheureux a donné à bail à l'association [4] de [Localité 6] des locaux à usage commercial portant sur le lot 3 Nord des Pavillons Lheureux, sis [Adresse 2] à compter du 1er août 1996.

Le 15 janvier 2004, la SAS Bercy Lheureux a acquis de la Semaest l'Ilot D de la ZAC de Bercy, emportant fin du Bail à Construction par confusion du bailleur et du preneur.

Par acte extrajudiciaire du 07 août 2015, la SAS Bercy Lheureux a donné congé à l'association [4] de [Localité 6] des lieux loués pour le 31 juillet 2016, avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

Par acte d'huissier du 10 novembre 2016, la SAS Bercy Lheureux a assigné l'association [4] de [Localité 6] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, à titre principal, fixer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation.

Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit et jugé que le congé avec refus de renouvellement délivré le 07 août 2015 par la SAS Bercy Lheureux à l'association [4] de [Localité 6] est nul et de nul effet ;

- rejeté les demandes visant à fixer les indemnités d'éviction et d'occupation et à ordonner une expertise judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné la SAS Bercy Lheureux à payer à l'association [4] de [Localité 6] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Bercy Lheureux aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lecomte, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 mars 2020, la SAS Bercy Lheureux a interjeté appel du jugement de l'intégralité de ses chefs.

Par ordonnance du 15 mars 2023, rectifiée par ordonnance du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a désigné Mme [P] [B] pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs de ces mêmes parties et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord, en proposant les termes d'une solution convenue et amiable au litige.

La médiation n'a pas permis d'aboutir à un rapprochemen