Pôle 5 - Chambre 5, 13 juin 2024 — 21/11195

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/11195 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD32L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de Creteil, 2ème chambre - RG n° 2019F00752

APPELANTE

S.A.R.L. [Localité 11] OPERATIONS SPECIALES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 811 864 008

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055

Assistée de Me Pauline Lecointre de SIMON Associés, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

S.A.R.L. AC2E prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 519 197 040

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

Assistée de Me Louve Boutron Marmion de l'AARPI BOUTRON-MARMION, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société AC2E est une société spécialisée dans la distribution de denrées alimentaires.

La société [Localité 11] Opérations Spéciales (la société POS) est une société spécialisée dans le transport de marchandises, notamment alimentaires, nécessitant l'utilisation de véhicules industriels et/ou réfrigérés.

La société POS a conclu avec la société AC2E trois contrats de location de véhicules industriels avec chauffeurs, en date des 6 et 20 novembre et 12 décembre 2017, pour une durée de 3 ans, tacitement renouvelable.

Les trois contrats, qui avaient pour but d'acheminer les produits de restauration de la société AC2E depuis [Localité 12] jusqu'au domicile de ses clients, comportaient les mêmes obligations, mais concernait trois chemins de livraison différents (les « tournées 1, 2, 3 »).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2019, la société AC2E a notifié à la société POS la résiliation des trois contrats.

Par acte d'huissier du 19 août 2019, la société POS a assigné en indemnisation et en paiement de factures la société AC2E devant le tribunal de commerce de Créteil.

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :

- Condamné la société AC2E à payer à la société POS la somme de 9 625,40 euros, au titre de la rupture des contrats des 6 novembre 2017, 20 novembre 2017 et 12 décembre 2017, et débouté la société POS du surplus de sa demande à ce titre,

- Débouté la société POS de sa demande de paiement de la somme de 35 880,93 euros, au titre des factures impayées,

- Débouté la société POS de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- Condamné la société POS à payer à la société AC2E la somme de 7 711,76 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier, et débouté la société AC2E du surplus de sa demande formée de ce chef.

- Ordonné la compensation entre les différentes condamnations,

- Débouté la société AC2E de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,

- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef.

- Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.

- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 83,09 euros TTC (dont 20% de TVA).

Par déclaration du 16 juin 2021, la société [Localité 11] Opérations Spéciales a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Limité à la somme de 9 625,40 euros le montant de la condamnation de la société AC2E à payer à la société POS, au titre de la rupture des contrats des 6 novembre 2017, 20 novembre 2017 et 12 décembre 2017, et débouté la société POS du surplus de sa demande à ce titre,

- Débouté la société POS de sa demande de paiement de la somme de