Pôle 4 - Chambre 3, 13 juin 2024 — 22/05733
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05733 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Juridiction de proximité d'aubervilliers - RG n° 1121001139
APPELANTS
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 123
Madame [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 123
INTIMEE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE de l'AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : 7
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Efidis et M. [W] [Y] étaient liés par un contrat à durée indéterminée en date du 8 avril 2009 en qualité de gardien d'immeuble qualifié coefficient GQ et contenant en son article 1-4 la mise à disposition d'un logement de fonction situé [Adresse 2].
Selon convention de relogement provisoire en date du 8 février 2019, la SA [Adresse 9] et M. [Y] ont convenu d'un relogement de ce dernier et de Mme [P] [J] suite à l'incendie du logement.
Par lettre reçue le 6 août 2020 par la société CDC Habitat Social anciennement dénommée SA [Adresse 8], M. [Y] a indiqué démissionner de son emploi de gardien, précisant qu'il quitterait son poste à l'issue du préavis le 3 septembre 2020.
La SA CDC Habitat Social a fait délivrer par acte d'huissier du 1er juin 2021 à M. [Y] une sommation de quitter les lieux.
Par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2021, la SA CDC Habitat Social a fait assigner M. [W] [Y] et Mme [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers statuant au référé aux fins d'expulsion et paiement de certaines sommes au titre de l'occupation des lieux.
À l'audience du 16 novembre 2021, le juge des référés, au visa de l'article 849-1 du code de procédure civile a autorisé le renvoi au fond des parties.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 18 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a ainsi statué :
CONSTATE la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [W] [Y] et Mme [P] [J] à compter du 4 septembre 2020 en suite du terme du contrat de travail au 3 septembre 2020,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [W] [Y] et Mme [P] [J] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
DIT que l'expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
RAPPELLE que l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 6.744,39 euros au 31 décembre 2021, mois de décembre 2021 inclus au titre de l'indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, somme à laquelle il conviendra de soustraire tout règlement intervenu postérieurement ou non mentionné au présent relevé ;
AUTORISE M. [W] [Y] à se libérer de la dette en 23 mensualités de 100 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre une dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT que ces versements s'imputeron