Pôle 1 - Chambre 10, 13 juin 2024 — 23/03455
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
(n°288, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03455 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEZR
Décision déférée à la cour :
Jugement du 02 février 2023-Juge de l'exécution de Juvisy-sur-Orge-RG n° 2022/44
APPELANTE
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt du 3 septembre 2014, la SA Crédit Foncier de France (ci-après le CFF) a, par requête reçue le 3 février 2022, saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge aux fins de saisie des rémunérations de M. [C] [U] pour avoir paiement de la somme de 128.615,44 euros, puis a fait assigner le débiteur, qui n'avait pas réceptionné sa convocation à l'audience.
Par jugement du 2 février 2023, le juge de l'exécution a notamment :
fixé la créance du CFF à l'égard de M. [U] à hauteur de 93.861,37 euros, se décomposant comme suit :
principal : 93.393,11 euros
intérêts : 0
frais : 468,26 euros
acomptes : 0,
autorisé M. [U] à se libérer de la dette en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 100 euros et la 24ème et dernière échéance égale au solde de la dette,
dit que les paiements devraient être faits avant le 20 de chaque mois et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification du jugement jusqu'à extinction de la dette,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, et dix jours ouvrés après l'expédition d'une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception restée infructueuse, le créancier pourrait saisir le greffe d'une demande de mise à exécution de la saisie des rémunérations de M. [U] pour la somme restant due,
laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'action en paiement des mensualités échues et impayées était prescrite, le premier impayé non régularisé datant du 5 mai 2019 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente étant intervenu le 14 juin 2021, soit au-delà du délai de deux ans, tandis que l'action en paiement du capital restant dû n'était pas prescrite puisque la déchéance du terme avait été prononcée le 5 mai 2021 après mise en demeure infructueuse. Il a également réduit le montant de la clause pénale (indemnité légale de 7%) à 10 euros estimant qu'elle était d'un excès manifeste, et écarté les intérêts car le décompte ne précisait pas les modalités de calcul, notamment l'assiette et le point de départ.
Par déclaration du 13 février 2023, le CFF a formé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 21 mars 2023, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement au titre des échéances impayées,
juger qu'au titre des échéances impayées, M. [U] lui doit la somme de 26.623,29 euros,
confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 93.383,11 euros le montant du capital restant dû par M. [U],
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement au titre de l'indemnité d'exigibilité d'un montant de 8.400,45 euros,
juger qu'au titre de l'indemnité d'exigibilité, M. [U] lui doit la somme de 8.400,45 euros,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement au titre des intérêts calculés au 19/05/2021, soit 163,34 euros, et de la cotisation d'assurance, soit 45,25 euros, soit au total 208,59 euros,
juger qu'au titre des intérêts calculés au 19/05/2021 et de la cotisation d'assurance, M. [U] lui doit la somme de 208,59 euros,
confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les frais de première instance à la somme de 468,26 euros,
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