Pôle 1 - Chambre 10, 13 juin 2024 — 23/12998

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12998 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBJG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80714

APPELANTE

S.A.S.U. TEKNO SHOP DISTRIBUTION société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n°452 735 764, représentée par son Président

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE

Dont le siège social est sis au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport, et Madame Valérie Distinguin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance du 18 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Ile-de-France (ci-après l'URSSAF) à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SASU Tekno Shop Distribution.

Par acte de commissaire de justice du 19 août 2022, l'URSSAF a fait pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Tekno Shop Distribution entre les mains de l'AGRASC en garantie d'une créance de 318.682 euros. Cette saisie s'est avérée fructueuse à hauteur de 158.715,03 euros. Elle a été dénoncée à la société Tekno Shop Distribution par acte du 23 août suivant.

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, la société Tekno Shop Distribution a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.

Par jugement du 11 juillet 2023, le juge de l'exécution a :

rejeté la demande tendant au constat de la caducité de la saisie conservatoire du 19 août 2022 ;

rejeté la demande tendant à la mainlevée de cette saisie ;

rejeté la demande tendant à son cantonnement ;

condamné la société Tekno Shop Distribution à payer à l'URSSAF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Tekno Shop Distribution aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé que la mesure conservatoire n'encourait aucune caducité, l'URSSAF ayant déjà engagé, à la date de la saisie conservatoire, les démarches nécessaires à la délivrance d'une contrainte, titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 6° du code des procédures civiles d'exécution et que, en pareil cas, il n'y avait pas lieu à signification de ces démarches antérieures au tiers saisi.

Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement, il a relevé que le montant de la contrainte délivrée le 20 février 2023 s'élevait à la même somme que celle en garantie de laquelle la saisie conservatoire avait été autorisée, rappelant que le juge de l'exécution ne peut apprécier le bien fondé de la créance mais doit se borner à vérifier qu'elle paraît fondée en son principe.

Par déclaration du 21 juillet 2023, la société Tekno Shop Distribution a formé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, elle demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

constater la caducité de la saisie conservatoire autorisée le 18 août 2022 et pratiquée le 19 août 2022, faute par l'URSSAF d'avoir, dans le mois suivant l'exécution de la mesure, introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ;

en conséquence, prononcer la mainlevée de ladite saisie ;

constater la caducité de la saisie conserva