Pôle 1 - Chambre 2, 13 juin 2024 — 23/17525
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17525 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN74
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2022061284
APPELANTE
S.A.R.L. COLBERT PATRIMOINE FINANCE, RCS de Nantes sous le n°433 732 302, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Gwendal RIVALAN, avocat au barreau de NANTES, case palais : 52
INTIMES
M. [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 06.12.2023 à sa personne
S.A.S. CYRUS CONSEIL, RCS de [Localité 9] sous le n°350 529 111, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Mathias VUILLERMET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Colbert patrimoine finance et la société Cyrus conseil exercent toutes deux une activité de conseil en gestion de patrimoine et stratégie financière.
Suivant contrat de cession du 2 juillet 2020, la société Cyrus conseil s'est portée acquéreur de 100% des titres de la société Eura patrimoine, détenue à ce moment par trois associés, à savoir M. [M], M. [K] et M. [G] et exerçant une activité de conseil en gestion du patrimoine, en investissements financiers, courtage en assurance, transaction sur immeubles et fonds de commerce, courtage en opérations de banque, sous le nom commercial « V2A Patrimoine ».
M. [K] s'est vu offrir la possibilité de poursuivre sa mission de suivi et de développement de la clientèle de la société cessionnaire à travers la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée au sein du groupe Cyrus conseil.
Par contrat du 2 juillet 2020, M. [K] a signé un contrat de travail avec la société Cyrus conseil, contrat qui contient en son article 6 une clause de non-concurrence. Il a démissionné de ses fonctions le 5 avril 2022.
Par requête du 20 octobre 2022, la société Cyrus conseil a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris une mesure d'instruction in futurum sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et la désignation de commissaires de justice avec pour mission de se rendre au domicile de M. [K], ainsi qu'au siège social de la société Colbert patrimoine. Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des requêtes a fait droit à cette demande.
Par exploit du 20 décembre 2022, la société Colbert patrimoine finance a fait assigner la société Cyrus conseil et M. [K] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
- ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société Cyrus conseil datée du 20 octobre 2022 ;
- constater la perte de fondement juridique des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance présidentielle précitée et la nullité qui en découle ;
- ordonner à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, commissaires de justice, de lui restituer, dans un délai de huit jours, à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, l'intégralité des pièces et documents appréhendés en copie ou en original, par tous moyens, sans pouvoir en conserver une quelconque copie y compris numérique ;
- faire interdiction à la société Cyrus conseil, à la scp Carole Duparc et Olivier Flament, ainsi qu'à l'expert informatique ayant assisté le commissaire de justice, de faire mention des opérations ainsi annulées ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès et/ou de produire en j