Pôle 6 - Chambre 10, 13 juin 2024 — 20/06526
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06526 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/07292
APPELANTE
Madame [F], [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066
INTIMEE
S.A.R.L. MOHG HOTEL PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine RAVEL, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2011, Mme [F] [X] a été engagée par la société Mogh Hotel Paris, qui exploite l'hôtel à l'enseigne « Mandarin Oriental », en qualité de Responsable des systèmes informatiques et Télécom.
Par avenant du 23 mai 2014, Mme [X] a été promue Directrice informatique et Télécom, à compter du 1er juin 2014.
La convention collective applicable était celle des hôtels, cafés et restaurants.
Mme [X] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, lequel a pris fin le 30 avril 2017.
Le 14 septembre 2017, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Elle demandait un rappel de salaires, des dommages-intérêts pour dépassement de forfait, manquement aux obligations de loyauté, de sécurité et dans le suivi de la convention de forfait, remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi erronés, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires, du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, du temps d'habillage et de déshabillage, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 15 septembre 2020, notifié aux parties le même jour, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation de départage, a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
Le 8 octobre 2020, Mme [X] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 mars 2023, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
- condamner la société Mohg Hôtel Paris à verser à lui verser les sommes de :
*3 157,86 euros à titre de rappel de salaires sur la période de septembre 2014 à décembre 2015
*315,79 euros à titre de congés payés afférents en raison de l'inopposabilité de sa convention de forfait
* 25 430,76 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de forfait
* 33 660,70 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées sur la période de septembre 2014 à décembre 2015
*3 660,07 euros à titre de congés payés afférents
* 9 036,19 euros au titre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires sur la période de septembre 2014 à décembre 2015
* 903,61 euros au titre des congés payés afférents
* 745,47 euros au titre du temps d'habillage et de déshabillage sur les années 2014, 2015 et 2016
* 63 576,90 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de loyauté, de sécurité, et de suivi dans le cadre de la convention de forfait
* 38 146,14 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 19 073,07 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi erronés
- ordonner la remise du bulletin de paie du mois d'avril 2016 rectifié et de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
- débouter la société Mohg Hôtel Paris de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner l'application des intérêts au taux légal courant à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les dommages et intérêts
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