Pôle 6 - Chambre 10, 13 juin 2024 — 20/06531

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06531 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOYK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01608

APPELANT

Monsieur [V] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821

INTIMEE

SAS TERFACE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 février 1995, M. [V] [S] a été engagé par la société Terface par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial.

La société Terface est spécialisée dans la distribution de relieurs et de destructeurs de documents à destination des entreprises.

Par avenant du 27 janvier 2010, il a été promu au poste d'ingénieur technico-commercial, statut cadre.

La convention collective applicable était celle des instruments à écrire et industries connexes.

Un avenant relatif au calcul de la rémunération variable a été signé le 12 décembre 2011.

Par lettre du 6 juillet 2018, la société Terface a convoqué M. [S] à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 18 juillet 2018.

Le 27 juillet 2018, la société Terface a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique.

Le même jour, M. [S] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé et le contrat de travail a été rompu le 8 août 2018.

Le 8 novembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicitait des indemnités subséquentes mais également des dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'élections professionnelles, violation du droit à l'emploi, violation des critères d'ordre et violation de la priorité de réembauche, ainsi qu'un rappel de salaire.

Par jugement rendu le 23 juillet 2020, notifié à M. [S] le 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil, en formation paritaire, a :

- fixé la rémunération brute mensuelle de M. [S] à 3 576,75 euros

- condamné la société Terface au paiement du complément de salaire sur la base du coefficient 1500 de la convention collective des Instruments à écrire et industries connexes pour un montant de 4 793,48 euros et 479,34 euros de congés afférents

- donné acte à la société Terface du paiement de 3 576 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel dans le cadre de la procédure de licenciement

- condamné la société Terface au paiement de 1 300 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [S] de l'intégralité de ses autres demandes

- débouté la société Terface de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la délivrance des bulletins de salaire et attestation Pôle emploi sans astreinte

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile

- condamné chaque partie à ses dépens.

Le 8 octobre 2020, M. [S] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Créteil.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 février 2023, M. [V] [S], appelant, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la société Terface n'a pas respecté la classification conventionnelle 1500 à laquelle il pouvait prétendre, et a, en conséquence, condamné la société Terface à lui verser à la somme de 4 793,48 euros bruts, outre 479,34 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sur la base du coe