Pôle 6 - Chambre 7, 13 juin 2024 — 21/03893
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
(n° 236 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03893 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02278
APPELANTE
S.A.S.U. CIEC, venant aux droits de la société SEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
INTIMÉ
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée non produit, M. [V] [N] a été engagé par la société Sec à compter du 21 décembre 1981 en qualité de spécialiste d'entretien.
Le 19 juin 2018, la société Sec et M. [N] ont conclu une rupture conventionnelle prévoyant un départ de l'entreprise le 30 septembre 2018 et le versement d'une indemnité de rupture d'un montant de 131.826 euros. Le terme du délai de rétractation était stipulé au 4 juillet 2018.
La société Ciec, qui est venue aux droits de la société Sec dans le cadre d'un apport d'actifs du 1er juillet 2020, a une activité de prestation de service auprès d'une clientèle d'entreprises en matière de maintenance, de dépannage d'installations thermiques et d'études dans le domaine de la performnce énergétique. Elle était soumise à la convention collective nationale des équipements thermiques.
La société Ciec soutenant que son consentement avait été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que M. [N] soit condamné à lui rembourser l'indemnité de rupture versée.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
Débouté la société Ciec de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,
Condamné la société Ciec à verser à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [N] du surplus de ses demandes.
Le 20 avril 2021, la société Ciec a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 8 juin 2021, la société Ciec demande à la cour de :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Constater que son consentement a été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] du fait des man'uvres dolosives de ce dernier,
Infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que son consentement n'avait pas été vicié du fait des man'uvres dolosives de M. [N],
Condamner M. [N] à lui payer une indemnité d'un montant de 131.826 euros en réparation du préjudice découlant des man'uvres dolosives commises par ce dernier lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
Condamner M. [N] au versement d'une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 juin 2021, M. [N] demande à la cour de :
Débouter la société Ciec de son appel,
Confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société Ciec de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société Ciec à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
Condamner la société Ciec à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
Condamner la société Ciec aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande pécuniaire de la so