Pôle 6 - Chambre 7, 13 juin 2024 — 21/03999
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
(n° 239 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03999 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02663
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177
INTIMÉE
S.A.S. SOLUNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Solune a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt à porter et également d'accessoires de mode sous l'enseigne 'Vanessa Bruno'. Elle employait moins de onze salariés.
La société Jam Créations Artistiques (ci-après désignée la société Jam) est une société de portage salariale.
Entre juillet 2009 et décembre 2015, M. [D] [H] a exercé des missions auprès de la société Solune dans le cadre d'un portage salarial impliquant la société Jam dont il était le salarié, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er janvier 2016, M. [H] a été engagé par la société Solune en qualité de directeur de production, statut cadre, catégorie 4, échelon V. Le contrat stipulait une convention de forfait de 218 jours de travail par an et prévoyait que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2018, la société Solune a convoqué M. [H] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 30 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2018, la société Solune a notifié à M. [H] un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 29 mars 2019, M. [H] a notamment contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 19 mars 2021, a :
Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Solune de sa demande reconventionnelle,
Condamné M. [H] au paiement des entiers dépens.
Le 26 avril 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 2021, M. [H] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Dire que son ancienneté doit être calculée à compter du 15 juillet 2009 en constatant l'existence d'un lien de subordination et par conséquent d'un contrat de travail dès le début de la relation contractuelle,
Subsidiairement requalifier le contrat de portage salarial en contrat de travail à compter du 1er juillet 2013,
Constater l'inopposabilité à son égard de la convention de forfait inclue au contrat de travail,
Par conséquent, condamner la société Solune à lui verser au titre des heures supplémentaires:
- de janvier à décembre 2016: 24.702,48 euros, majorés des congés payés afférents à hauteur de 2.470,24 euros,
- de janvier à décembre 2017: 24.702,48 euros, majorés des congés payés afférents à hauteur de 2.470,24 euros,
- de janvier à novembre 2018: 22.643,94 euros, majorés des congés payés afférents à hauteur de 2.264,39 euros,
Condamner la société Solune à lui verser, au titre du repos compensateur une somme de 7.204,52 euros de janvier 2016 à novembre 2018 ainsi que la somme de 720,45 euros au titre des congés payés afférents,
Fixer son salaire moyen brut à la somme de 9.227,15 euros, subsidiairement 6 700,80 euros,
Condamner la société Solune à lui verser la somme de 55.363 euros sur le fondement de l'