Pôle 6 - Chambre 7, 13 juin 2024 — 21/04142

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

(n° 242 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04142 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU7C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01510

APPELANTE

Madame [T] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉE

S.A.R.L. ENERGETICA NATURA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Energetica Natura France est une entreprise spécialisée dans la promotion de compléments alimentaires fabriqués par la société hollandaise Energetica Natura BV. Elle emploie moins de 11 personnes et applique la Convention Collective de la pharmacie, fabrication et commerce.

Mme [T] [L] a été embauchée par la société Energetica Natura France, suivant contrat à durée déterminée du 9 février à effet au 23 février 2015, en qualité d'attachée médicale, statut non cadre et moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.600 euros pour 151,67 h.

A compter du 1er janvier 2017, le contrat de travail s'est transformé en contrat à durée indéterminée. Par avenant du 31 décembre 2017, les parties ont décidé de mettre en place des périodes de télétravail.

A partir du 11 septembre 2019, Mme [L] a été placée en arrêt maladie.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 février 2020, faisant notamment valoir l'existence d'un harcèlement moral.

Le 24 février 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste en précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par courrier du 26 février 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2020, la société Energetica Natura France a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le salaire moyen de la salariée s'élevait à la somme de 3.346,97 euros bruts sur les trois derniers mois avant son arrêt-maladie.

Par jugement contradictoire du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 30 avril 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [L] demande à la cour de :

à titre principal,

infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

dire et juger que Mme [L] a été la victime de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral, mais également de faits de violence et de discrimination sur son lieu de travail ;

dire et juger que la société Energetica Natura a violé son obligation de sécurité en matière de santé, de prévention des risques psycho sociaux et de harcèlement moral ;

dire et juger que la société Energetica Natura a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ;

dire et juger que la société Energetica Natura s'est rendue responsable de faits de dissimulation d'emploi salarié ;

par conséquent,

prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur au jour du licenciement pour inaptitude ;

dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur produira les effets d'un licenciement nul ;

par conséquent,

condamner la société Energetica Natura au paiement des sommes suivantes :

indemnité pour licenciement nul : 40.163,64 euros (12 mois) ;

indemnité conventionnelle de licenciement : 5.020,45 euros ;

indemnité compensatrice de préavis : 10.040,91 euros ;

congés payés sur préavis : 1.004,09 euros ;

dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10.000 euros.

à titre subsidiaire,

dire et juger que l'inaptitude est