Pôle 6 - Chambre 7, 13 juin 2024 — 21/04183

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

(n° 243 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04183 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVKG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03064

APPELANTS

Monsieur [S] [F] [X] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622

S.A.S.U. ALTERNET

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398

INTIMÉS

Monsieur [S] [F] [X] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622

S.A.S.U. ALTERNET

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [F] [X] [R] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], suivant contrat du 16 septembre 2005, en qualité de gardien et concierge d'immeuble. Suivant avenant applicable à compter du 1er juin 2006, le contrat de travail a été porté à temps complet.

M. [X] [R] a été embauché par la société Alternet, qui occupait des locaux dans l'immeuble dont il était gardien, suivant contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2006, en qualité d'agent de propreté, à temps partiel de 9 heures par semaine. Aux termes de l'article 5 du contrat, la durée de travail était de 6 heures le vendredi et 3 heures le mardi.

La société Alternet a pour activité l'étude des installations d'électricité, ventilation, chauffage, climatisation, plomberie et appareils élévateurs et emploie plus de dix salariés. Elle applique la convention collective des cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec).

En juin 2012, la société Alternet a déménagé son siège dans des locaux plus grands. La durée du travail de M. [X] [R] est passée à 12 heures par semaine, selon lui en 2012 et selon son employeur à compter du mois de mars 2013.

Le 13 janvier 2020, la société Alternet s'est installée dans de nouveaux locaux et a évalué, compte tenu de la nouvelle superficie, leur durée de nettoyage à 20 heures hebdomadaires.

A compter de son déménagement, elle a dispensé le salarié de travail.

Le 16 janvier 2020, un entretien s'est tenu entre M. [X] [R] et son employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2020, la société Alternet a demandé au salarié de lui communiquer la copie de son contrat de travail avec le syndicat de copropriétaires et ses bulletins de salaires 'afin de ne pas être dans l'illégalité et de veiller au respect du temps de travail et de repos'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2020, M. [X] [R] a envoyé ces documents à son employeur et a indiqué qu'il n'avait pas été informé du déménagement de la société et que lors de l'entretien du 16 janvier 2020, il lui avait été proposé une démission, puis une rupture conventionnelle qu'il avait refusée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement fixé au 12 février 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2020, la société Alternet a notifié à M. [X] [R] son licenciement au motif que son cumul d'emploi deviendrait irrégulier au regard de la durée légale du travail si le salarié devait pourvoir au nettoyage de ses nouveaux locaux.

Par courrier du 2 mars 2020, M. [X] [R] a contesté le licenciement en indiquant qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui avait été proposée. Il a sollicité des précisions quant aux motifs énoncés dans le courrier de licenciement.

Par courrier du 13 mars 2020, la société Alternet lui a répondu en maintenant les motifs du licenciement.

Con