Pôle 6 - Chambre 7, 13 juin 2024 — 21/04396
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
(n° 244, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04396 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWMQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00729
APPELANT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : K 191
INTIMÉE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Euro Disney associés - ci-après désignée Euro Disney - a pour activité notamment la gestion de parcs et emploie plus de 10 salariés.
M. [K] [J] a été embauché par la société Euro Disney suivant contrat à durée indéterminée du 22 mai 1996, en qualité d'opérateur lumière. Les relations de travail sont régies par la convention collective des espaces de loisirs.
Par avenant du 28 juin 2007, M. [J] a été promu agent de maîtrise, assimilé cadre, en qualité de régisseur lumière chef électricien. Il encadrait trois salariés et des intermittents.
Par lettre du 27 mai 2015, notifiée le 1er juin, l'employeur a mis en garde le salarié pour avoir manqué de respect à un collègue en lui faisant un geste insultant de la main.
Par lettre datée du 19 août 2016, remise en main propre le 24 août, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 6 septembre 2016.
Par lettre remise en main propre le 16 septembre 2016, la société Euro Disney a notifié à M. [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la mesure de licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 22 septembre 2017.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :
- dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Euro Disney de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 12 mai 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
infirmer intégralement le jugement,
et statuant a' nouveau,
- fixer le salaire de référence à' la somme de 3.113,20 euros brut mensuel,
- condamner la socie'te' Euro Disney a' lui verser :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 75.000 euros,
article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal a' compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- mettre les dépens a' la charge de l'intimé.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 septembre 2021, la société Euro Disney demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [J] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 16 septembre 2016 est ainsi rédigée :
'Je fais suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement auquel vous vous êtes présenté seul le 06 septembre 2016, vous rappelant les griefs qui vous ont été exposés et qui justifient la procédu