Pôle 6 - Chambre 5, 13 juin 2024 — 21/09920

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09920 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYDB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01964

APPELANTE

S.A.S. MONDIAL PROTECTION venant aux droits de la société MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE venant aux droits de la société APRI suite à opération de fusion

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marjorie SCHNELL, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 712

INTIME

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 666 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/2/2022/2125 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 30 septembre 2016, la société Agence de Prévention des Risques Industriels (APRI) a embauché M. [W] [Y] en qualité d'agent sécurité incendie et sûreté (SSIAP 1), qualification agent d'exploitation, coefficient 140, niveau 3, échelon 2, à compter du 3 octobre 2016 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 524,13 euros pour une durée de travail de 151,67 heures de travail par mois.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

La période d'essai de M. [Y] a été prolongée d'un commun accord d'un mois.

La société a notifié à M. [Y] un avertissement le 16 janvier 2017 pour ne pas s'être présenté à une formation obligatoire de recyclage PSE1 prévue le 15 décembre 2016 au centre de formation [5] à [Localité 3].

Par lettre du 31 janvier 2017, la société a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire fixé au 8 février suivant auquel M. [Y] ne s'est pas présenté.

Le 4 février 2017, M. [Y] a eu une altercation avec un agent de sécurité travaillant au [7] dont il a informé son employeur par courriel le jour même.

Le 23 février 2017, la société a notifié à M. [Y] son planning du mois de mars 2017 avec une nouvelle affectation dans les « [6] ».

Le 28 février 2017, la société a notifié à M. [Y] un nouvel avertissement pour divers motifs : non-respect des consignes, absence au poste de travail, comportement agressif et non-professionnel envers le public et son responsable et utilisation du téléphone portable personnel durant les heures de travail.

Par lettre recommandée datée du 11 avril 2017, la société a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 20 avril suivant.

Par lettre recommandée datée du 16 mai 2017, la société a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement pour faute grave et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 juin 2019.

Le 26 janvier 2021, la société APRI a fait l'objet d'une opération de fusion-absorption par la société Mondial Protection Ile de France qui a elle-même fait l'objet d'une opération de fusion le 31 décembre 2022 avec d'autres sociétés du groupe pour devenir la société Mondial Protection.

Par jugement du 9 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- condamné la société Mondial Protection IDF et la société APRI ayant fait l'objet d'une fusion par la société Mondial Protection IDF à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

* 5 127,03 euros « à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

* 1 709 euros à titre de préavis ;

* 171 euros au