Pôle 6 - Chambre 5, 13 juin 2024 — 22/03775
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03775 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07528
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud AUBIGEON
INTIMEE
SYNDICAT FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 50, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Céline GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0946
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O] a été engagé par le Syndicat Fédération du Négoce Agricole (ci-après la fédération) en qualité de délégué général, par contrat à durée indéterminée en date du 17 juin 2019 ce à compter du 26 juin 2019 pour une rémunération mensuelle brute moyenne de 10.020,68 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
La fédération occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La fédération a adressé à M. [O] le 6 avril 20120 une convocation à un entretien préalable fixé au 17 avril 2020 devant se dérouler en visioconférence compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, une dispense d'activité lui étant notifiée.
Après avoir été informée de la tenue et des modalités de cet entretien, la Direccte a informé l'employeur du caractère non conforme au code du travail de celles-ci par lettre du 23 avril 2020.
Le 27 avril 2020, la fédération a adressé à M. [O] une nouvelle convocation à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020 dans ses locaux, sa dispense d'activité étant maintenue.
Par lettre du 15 mai 2020, la fédération lui a notifié son licenciement pour motif personnel. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 mars 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la fédération de sa demande reconventionnelle et a condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
M. [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et, statuant à nouveau ;
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la fédération au paiement des sommes suivantes :
* 120 248,16 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 60.124,08 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- assortir les condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec anatocisme ;
- débouter la fédération de toutes ses demandes et particulièrement de sa demande de condamnation reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la fédération au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la fédération demande à la cour de :
- confirmer l