Pôle 6 - Chambre 5, 13 juin 2024 — 22/04074
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04074 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - N° RG 21/03856
APPELANTS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K31
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K31
INTIMEE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [Y] a été embauchée le 13 juillet 2018 en qualité de garde d'enfants par les familles [O]/[G] d'une part et [V]/[A] d'autre part par deux contrats de travail à durée indéterminée aux termes desquels elle s'est vu confier la garde de leurs enfants alternativement au domicile respectif de l'une ou l'autre des deux familles employeurs.
Après que la famille [V]/[A] a rompu son contrat de travail, deux nouveaux contrats de travail ont été conclus, le 2 septembre 2019, entre Mme [Y] et les familles [O]/[G] d'une part et [W]/[E] d'autre part. En dernier lieu, les consorts [O]/[G] versaient à Mme [Y] une rémunération mensuelle brute de 1 525,40 euros calculée sur les trois derniers mois, non discutée par les parties.
La convention collective applicable à la relation contractuelle entre les parties est celle du particulier employeur.
Mme [Y] a été placée en arrêt maladie du 10 au 22 mars 2020 puis à partir du 16 juin 2020.
Dans le cadre du confinement et des mesures sanitaires dues à la pandémie de COVID-19, Mme [Y] a été en arrêt de travail pour cause de garde d'enfant du 1er au 15 avril 2020 puis du 27 avril au 11 mai 2020.
Par deux courriers recommandés du 25 mai 2020, Mme [Y] a été convoquée par chacune des deux familles employeurs à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juin 2020 puis s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et séreuse par chacune d'entre elles par courriers adressés sous la même forme le 11 juin 2020 aux motifs que la famille [G]/[O] ayant obtenu une place en crèche au bénéficice de ses enfants n'avait plus besoin des services de Mme [Y] et rompait son contrat de sorte que la familleCourtois/[W] rompait également le sien.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 mai 2021 à l'encontre de M. [G] et Mme [O] afin d'obtenir essentiellement leur condamnation à lui verser solidairement diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires et des indemnités pour travail dissimulé et harcèlement moral.
Par jugement du 15 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a :
dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
condamné solidairement Mme [P] et M.[G] à payer les sommes suivantes :
- 503,52 euros au titre du remboursement de l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires pour 2019 et 2020 ;
- 9 152 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 91,94 euros à titre de rappel de salaires ;
- 9,19 euros au titre de congés payés afférents ;
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [Y] du suplus de ses demandes ;
débouté Mme [P] et M. [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l'exécution provisoire ;
condamné solidairement Mme [P] et M. [G] aux dépens.
Mme [O] et M. [G] ont r