Pôle 6 - Chambre 5, 13 juin 2024 — 22/04076

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04076 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQAT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00893

APPELANT

Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770

INTIMEE

S.A.S. VIASOL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie GERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0503

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [G] a été embauché par la SAS Viasol par contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 20 février 2017 en qualité d'ouvrier professionnel, statut ouvrier, niveau 2, position 1, coefficient 125. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er juillet 2017 par contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaires. Par avenant du 1er avril 2019, M. [G] est devenu chef d'équipe, et sa rémunération mensuelle a été portée à la somme de 2 478,65 euros pour 169 eures de travail mensuel.

La relation contractuelle entre les parties est soumise à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. La société employait au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.

A partir du 8 juillet 2019, M. [G] a présenté des arrêts de travail pour maladie ne relevant pas du régime des risques professionnels.

Le 25 mai 2020, à l'issue de la visite de reprise, M. [G] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail qui a précisé qu'il pouvait « exercer tout type de poste, administratifs ou techniques, sous réserve d'une activité sédentaire sans déplacement et avec limitation de station debout prolongée, de port de charges lourdes répétées et de gestes répétitifs des membres supérieurs. »

Par courrier recommandé du 8 juin 2020, la société a indiqué à M. [G] qu'elle était dans l'impossibilité de lui trouver un poste de reclassement.

Par courrier recommandé du 15 juin 2020, la société Viasol a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2020 puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier adressé sous la même forme le 1er juillet 2020.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 4 août 2020 pour obtenir en susbstance la nullité du licenciement, des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des rappels de salaires et d'indemnités.

Par jugement du 8 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section industrie, a :

dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [G] est confirmé ;

dit que la moyenne des salaires mensuels de M. [G] est d'un montant de 2 478,70 euros ;

condamné la société Viasol, à payer à M. [G] les sommes suivantes ;

9 745,30 euros à titre de paiement des heures de travail dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;

974,53 euros à titre de paiement de l'indemnité de congés payés afférents aux heures de travail dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;

2 675,20 euros à titre de paiement des primes de grands déplacements dues au titre des années 2018 2019 ;

1 080 euros à titre de paiement des primes de découchage dues au titre des années 2018 et 2019 ;

447,50 euros à titre de paiement des indemnités de repas dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;

1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 février 2022 ;

rappel