Pôle 6 - Chambre 8, 13 juin 2024 — 22/05961

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05961 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4Q6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/04090

APPELANTE

Madame [D] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre CORBIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Société FOUNDEVER FRANCE anciennement SITEL FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0969

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] a été engagée le 13 octobre 1986 en qualité d'opératrice télématique débutante, par la société Sligos, devenue, Sitel France puis Foundever France, dont l'activité est celle de centre d'appels visant à gérer la relation clients pour le compte de ses propres clients, mais encore d'assurer au nom de ces derniers l'information ou la promotion des services ou produits proposés.

La société emploie aujourd'hui plus de 5 000 salariés sur treize sites.

Mme [T] est a été promue en qualité de superviseur ou « team manager » le 1er décembre 2008, statut technicien agent de maîtrise (ETAM).

Le 18 juillet 2019, la salariée était nommée représentante syndicale au Comité Social et Economique (CSE), de la société et le 16 juin 2020, elle était désignée en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

La salariée était placée en arrêt de travail du 13 décembre 2019 au 10 janvier 2020, puis du 18 mars 2020 au 20 mai suivant.

Après une période de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 3 juin 2020, Mme [T] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 19 juin 2020 au 17 juillet 2020 et du 6 octobre 2020 au 22 octobre 2020.

Le 28 février 2023, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [T] dont cette dernière recevait notification le 2 mars suivant.

Au dernier état de son emploi, sa rémunération mensuelle brute était de 1 922,87 euros.

Préalablement à la rupture du contrat de travail, estimant être créancière d'un rappel de salaire et dénonçant des faits de harcèlement moral discriminatoire, la salariée avait saisi le 21 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Paris, pour faire valoir ses droits.

Par jugement du 28 mars 2022, cette juridiction a :

- débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Sitel France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] aux dépens.

Par déclaration du 3 juin 2022, cette dernière a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 décembre 2023, Mme [T] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes

En conséquence,

- de condamner la société Sitel France à lui verser les sommes de :

- 583,15 euros à titre de rappel de maintien de salaire,

- 58,31 euros au titre des congés payés afférents,

- 10 000 euros au titre du préjudice lié au refus abusif de lui accorder un maintien de sa rémunération lors du mois de septembre 2020,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de harcèlement discriminatoire subis,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour fausse déclaration à la CPAM,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Sitel France aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie él