Pôle 6 - Chambre 8, 13 juin 2024 — 22/07773
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00727
APPELANT
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14
INTIMÉE
S.A.S. ALLO FLANAGAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [K], co-fondateur et associé de la société Allo Flanagan exploitant un restaurant et ayant une activité dans l'événementiel, a été engagé par celle-ci le 1er mai 2018, en qualité de directeur commercial, sans écrit.
A compter du 14 octobre 2019, le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.
Par décision du 3 juin 2020, la médecine du travail a déclaré Monsieur [K] inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Par courrier recommandé du 11 juin 2020, la société Allo Flanagan l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 19 juin 2020.
Par courrier recommandé du 23 juin 2020, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Sollicitant un rappel d'heures supplémentaires et diverses indemnités, Monsieur [K] a saisi le 27 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 juillet 2022, l' a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Allo Flanagan de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 août 2022, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner la société Allo Flanagan à lui payer les sommes suivantes :
- 1 147,73 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- 7 195,65 euros à titre de rappel de prime de rattrapage pour l'année 2019,
- 719,57 euros au titre des congés payés afférents,
- 51 736,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 5 173,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 579,36 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées minimales de repos et durées maximales de travail,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du droit à congés payés,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Paris, avec capitalisation des intérêts,
- dire et juger que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société Allo Flanagan aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Allo Flanagan demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'il a jugé que Monsieur [K] relevait du statut de cadre dirigeant à compter du 1er mai 2018 jusqu'à la date de son licenciement, soit le 23 juin 2020,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Allo Flanagan de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- juger recevables et bien fondées les demandes de la société Allo Flanagan,