Pôle 6 - Chambre 2, 13 juin 2024 — 23/04256

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04256 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2TQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 21/05706

APPELANT :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R268

INTIMÉES :

Société UBER BV prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 6]

[Localité 1]/PAYS-BAS

S.A.S. UBER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 539 454 942

Toutes deux représentées par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Madame [R] [U], élève avocat en stage PPI,

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Uber B.V est une société de droit néerlandais dont le siège social est situé à Amsterdam aux Pays-Bas.

La société Uber France a pour activité la fourniture de services d'assistance, de support et de marketing à l'ensemble des filiales du groupe Uber.

M. [F] [L] a immatriculé sa société dénommée 'Id Drive Excellence' au registre du commerce et des sociétés le 9 mai 2014 pour un début d'activité le 1er avril 2014. L'activité principale est le 'Transports de personnes'.

Il n'est pas contesté qu'il a obtenu auprès de la Préfecture une carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession de conducteur de voitures de transport avec chauffeur.

Il n'est pas plus contesté qu'il a conclu par voie électronique avec la société Uber B.V un contrat de partenariat commercial dont l'objet est la mise à disposition d'une application électronique, chaque course effectuée par l'intermédiaire de cette application donnant lieu au versement de frais de service.

Les parties s'accordent pour indiquer qu'il a effectué sa première course au mois de mai 2014.

Il est toujours actif sur l'application Uber.

Par requête du 25 juin 2021, M. [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris au contradictoire des sociétés Uber B.V et Uber France aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de partenariat en un contrat de travail à durée indéterminée avec les conséquences indemnitaires découlant de la requalification.

Par jugement en date du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Selon déclaration du 24 mai 2023, il a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par requête du 24 mai 2023, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe les deux sociétés.

Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris l'a autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 25 avril 2024 à 13h30.

Les assignations ont été transmises et délivrées les 3 et 29 novembre 2023 puis déposées le 13 mars 2024 .

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions du 24 avril 2024, M. [F] [L] demande à la cour de :

' Juger M.[F] [L] recevable et bien fondé en son appel,

' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a laissé les dépens à la charge de M.[F] [L] ;

En conséquence,

' Juger que le conseil de prud'hommes de Paris est matériellement compétent pour statuer sur le présent litige ;

' Juger que M.[F] [L] a fourni des services de transport pour le compte des sociétés Uber France et Uber BV dans des conditions le plaçant le temps de l'exécution de chaque service de transport dans un lien de subordination permanent à l'égard de ces dernières;

' Juger que M.[F] [L] est salarié des sociétés Uber France et Uber BV ;

' Évoquer le fond du litige en application des articles 88 et 89 du code de procédure civile,

Et statuant de nouveau :

' Juger que les sociétés Uber France et Uber BV sont co-employeurs de M.[F] [L];

En conséquence,

' Requalifier la relation