Chambre sociale, 13 juin 2024 — 22/00846

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/1983

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/06/2024

Dossier : N° RG 22/00846 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE7T

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[V] [P]

C/

Société Anonyme d'Economie Mixte COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG)

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant assisté de Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Société Anonyme d'Economie Mixte COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître CAMBEILH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,

sur appel de la décision

en date du 17 MARS 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES

RG numéro : F 20/00131

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [P] (le salarié) a été embauché par la société anonyme d'économie mixte Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), à compter du 16 février 2015, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, classe 10, niveau 1, régi par la convention collective des bureaux d'études techniques SYNTEC.

Le 18 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 juin 2020.

Le 30 juin 2020, il a été licencié « pour cause réelle et sérieuse », et dispensé de travail pendant la durée du préavis.

Le 14 octobre 2020, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation du licenciement et en indemnisation d'un préjudice résultant du licenciement et d'un préjudice résultant du comportement déloyal de l'employeur.

Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :

- constaté que le licenciement de M. [V] [P] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [V] [P] de toutes ses demandes,

- débouté M. [V] [P] de sa demande en lien avec l'exécution déloyale du contrat,

- condamné M. [V] [P] à verser à la SA CACG la somme de 1.000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Le 24 mars 2022, M. [V] [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [P] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé :

. Constate que le licenciement de M. [V] [P] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. Déboute M. [V] [P] de toutes ses demandes,

. Déboute M. [V] [P] de sa demande en lien avec l'exécution déloyale du contrat,

- Condamne M. [V] [P] à verser à la CACG la somme de 1.000 euros fondée sur l'article 700 du CPC,

- Condamne [V] [P] eux entiers dépens de la présente instance,

Statuant à nouveau

- Juger la rupture du contrat de travail de M. [P] dépourvue de cause réelle et sérieuse, subsidiairement, juger le licenciement nul,

- Juger les conditions du licenciement brutales et vexatoires,

En conséquence, condamner la CACG à verser à M. [P] :

. 60.000 euros à titre de dommages intérêts,

- Juger le comportement de la CACG, déloyal,

En conséquence, la condamner à 100.000 euros de dommages-intérêts à ce titre,

- Condamner la CACG à :

. 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de l'instance prud'homale et 2.500 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,

. Aux entiers dépens.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électr