Chambre sociale, 13 juin 2024 — 22/02067

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Texte intégral

TP/DD

Numéro 24/1984

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/06/2024

Dossier : N° RG 22/02067 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IIXV

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[E] [Z]

C/

S.A.R.L. CARRIQUIRY

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Février 2024, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [E] [Z]

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

S.A.R.L. CARRIQUIRY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître RAZAVI NAZER, loco Maître CZERNICHOW de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 28 JUIN 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F21/00246

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [Z] a été embauchée par la SARL Carriquiry, du 23 juillet 2001 au 23 janvier 2002, selon contrat à durée déterminée à temps plein, en qualité d'employée de bureau.

Elle a par la suite occupé un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable.

Le 2 avril 2019, elle a été placée en arrêt maladie, arrêt renouvelé jusqu'au 13 février 2020.

Le 14 février 2020, elle a réintégré son travail sous la forme d'un temps partiel thérapeutique.

Le 23 mars 2020, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail prolongé jusqu'au 9 août 2020.

Une réunion de reprise a eu lieu le 10 août 2020.

Le 14 octobre 2020, un entretien a eu lieu entre la salariée et son employeur suivi d'une lettre de contestation des faits reprochés par Mme [Z].

Le 19 octobre 2020, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises.

Le 4 mars 2021, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec les préconisations suivantes :

« Sans contact régulier avec le public et sans plusieurs tâches à faire dans le même temps. Capacités restantes : elle pourrait occuper un poste allégé, à temps partiel. A envisager une formation qui respecte les restrictions émises »

Le 26 mars 2021, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 6 avril suivant.

Le 9 avril 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [Z] a été rendue destinataire des documents de fin de contrat.

Le 3 août 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond à titre principal d'une contestation de son licenciement qu'elle estime consécutif à un harcèlement moral subi depuis sa reprise en février 2020.

Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- Dit que la SARL Carriquiry n'a pas soumis Mme [E] [Z] à une situation de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail,

- Dit que la SARL Carriquiry a respecté son obligation de sécurité de résultat envers Mme [E] [Z],

- Dit que la SARL Carriquiry a satisfait à son obligation de reclassement,

- Dit que l'inaptitude de Mme [E] [Z] à son poste a une origine non professionnelle,

- Dit injustifiée la demande de paiement d'heures supplémentaires,

- Dit injustifiée la demande d'indemnité au titre de la prévoyance,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne Mme [E] [Z] aux entiers dépens.

Le 19 juillet 2022, Mme [E] [Z] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme[E] [Z] demande à la cour de :

- Par voie d'Infirmation du jugement déféré :

> À titre principal

- Dire et juger que la SARL Carriquiry a soumis Mme [E] [Z] à une situation de harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.

En conséquence :

- Dire et juger nul et de nul effet par application de l'article L 1152-3 du code du travail le licenciement pour inaptitude notifié par la SARL Carriquiry à Mme [E] [Z] le 10 avril 2021.

- Condamner la SARL Carriquiry à payer à Mme [E] [Z] les sommes suivantes :

' 24 612 euros nets (10 mois) à t