Chambre sociale, 13 juin 2024 — 22/02144

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/1986

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/06/2024

Dossier : N° RG 22/02144 - N° Portalis DBVV-V-B7G-II5Z

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

Fondation [7]

C/

[A] [P]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Mars 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO ;

assistées de Madame LAUBIE, greffière présente à l'appel des causes

et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Fondation [7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître GAUDIN et Maître MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

Madame [A] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 30 JUIN 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 20/00219

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [P] a été embauchée, à compter du 29 septembre 2005, par la Fondation [7], en qualité de technicienne administrative, suivant plusieurs contrats à durée déterminée.

La relation de travail, soumise à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, s'est poursuivie, en tant que technicien administratif au service financier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 2 août 2010, d'abord à temps partiel puis à temps complet à partir du 18 octobre 2010.

La salariée qui exerçait ses fonctions à [Localité 8] (24) a été mutée, à son ouverture, au foyer d'accueil médicalisé d'[Localité 5] à compter du 15 juin 2015, à un poste de comptable, modification qui a fait l'objet d'un avenant du même jour.

En janvier 2018, elle a fait part de difficultés à son employeur.

En février 2018, l'employeur lui a proposé l'embauche d'une aide comptable à mi-temps à durée déterminée.

Par un avenant du 1er février 2018, sa rémunération, constituée d'un salaire de base calculé en fonction d'un coefficient et d'une prime d'ancienneté, a été complétée par une indemnité fonctionnelle.

Mme [P] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail au cours de l'année 2019.

Le 5 septembre 2019, Mme [P] a adressé un courrier au délégué syndical de l'établissement afin de dénoncer des faits de harcèlement (visant particulièrement M. [V], directeur du FAM d'[Localité 5])

Une enquête a été menée dont le rapport a été rendu en décembre 2019.

A compter du 6 janvier 2020, Mme [P] a été placée en arrêt maladie.

Le 3 avril 2020, [A] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Le 17 juin 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail dans les termes suivants :

« Inapte au poste de comptable, pourrait exercer la même activité dans un autre établissement. »

Le 28 juillet 2020, l'employeur a proposé des postes de reclassement que la salariée a refusés.

Le 4 septembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courrier du 8 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne a informé Mme [P] qu'elle reconnaissait la maladie déclarée le 22 juillet 2019 comme étant d'origine professionnelle, après consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La Fondation [7] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire de Bayonne dont l'issue est inconnue.

Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

' Dit et jugé que Mme [A] [P] a été victime de harcèlement par la Fondation [7],

' Condamné la Fondation [7] à verser à Mme [A] [P] les sommes suivantes :

* 28 000 euros (vingt-huit mille euros) au titre de dommages et intérêts pour harcèlement,

* 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné la Fondation [7] aux dépens de l'instance.

Le