Chambre Sociale, 13 juin 2024 — 22/00093

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 287

N° RG 22/00093

N° Portalis DBV5-V-B7G-GOLX

URSSAF

[Localité 7]

URSSAF [Localité 5] CENTRE DE GESTION PAM

C/

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANTES :

URSSAF [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

adresse de correspondance :

[Adresse 8]

Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCP BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

URSSAF [Localité 5] CENTRE DE GESTION PAM

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCP BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE

INTIMÉ :

Monsieur [F] [T]

né le 19 Mars 1960 à [Localité 4] - CONGO -

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [F] [T] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de médecin.

Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Niort a prononcé le redressement judiciaire de M. [T] et la Selarl [3] a été nommée mandataire judiciaire.

L'Urssaf de [Localité 7] a adressé à M. [T] une mise en demeure datée du 9 janvier 2019 tendant au paiement des cotisations sociales dues au titre du 3ème trimestre 2018, pour un montant total de 3 606 euros.

Le 27 février 2019, M. [T] a contesté la régularité de la mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 avril 2019.

M. [T] a saisi le 17 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Niort, devenu tribunal judiciaire, qui a, par jugement du 13 décembre 2021 :

déclaré le recours de M. [T] recevable,

annulé la mise en demeure émise le 9 janvier 2019 pour un montant de 3 606 euros,

annulé la procédure qui fait suite à cette mise en demeure annulée,

dit que les dépens resteront à la charge de l'Urssaf,

rejeté les autres demandes,

condamné l'Urssaf à verser à M. [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.

L'Urssaf de [Localité 7] a interjeté appel de la décision le 12 janvier 2022.

Entre temps, par jugement du 27 novembre 2019, un plan de continuation pour une durée de 9 ans a été arrêté dans le cadre du redressement judiciaire de M. [T], la Selarl [3] étant nommée commissaire à l'exécution du plan.

Par conclusions datées du 19 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf [Localité 5] Centre de gestion PAM, venant aux droits de l'Urssaf de [Localité 7], demande à la cour de :

recevoir l'intervention volontaire de l'Urssaf [Localité 5] Centre de gestion PAM venant aux droits de l'Urssaf [Localité 6] (sic),

infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

valider la mise en demeure du 9 janvier 2019 pour son montant ramené à 2 626 euros au titre du 3ème trimestre 2018,

fixer la créance de l'Urssaf [Localité 5] Centre de gestion PAM à hauteur de 2 626 euros,

débouter la Selarl [3] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [F] [T] de l'intégralité de ses demandes,

fixer les dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, au passif de la procédure collective.

Par conclusions datées du 21 février 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :

à titre principal dire l'Urssaf irrecevable en ses demandes,

à titre subsidia