Chambre Sociale, 13 juin 2024 — 22/00095

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 259

N° RG 22/00095

N° Portalis DBV5-V-B7G-GOL3

URSSAF

POITOU-CHARENTES

URSSAF BRETAGNE CENTRE DE GESTION PAM

C/

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANTES :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 1]

[Localité 4]

adresse de correspondance :

[Adresse 8]

Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCP BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

URSSAF BRETAGNE CENTRE DE GESTION PAM

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCP BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE

INTIMÉ :

Monsieur [P] [L]

né le 19 Mars 1960 à [Localité 7] - CONGO -

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [P] [L] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de médecin.

Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Niort a prononcé le redressement judiciaire de M. [L] et la Selarl [6] a été nommée mandataire judiciaire.

L'Urssaf de Poitou-Charentes a adressé à M. [L] une mise en demeure datée du 4 décembre 2018 tendant au paiement des cotisations sociales dues au titre des périodes de régularisation 2017 et 2018 et du 4ème trimestre 2018, pour un montant total de 52 655 euros.

Le 27 février 2019, M. [L] a contesté la régularité de la mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 avril 2019.

M. [L] a saisi le 17 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Niort, devenu tribunal judiciaire, qui a, par jugement du 13 décembre 2021 :

déclaré le recours de M. [L] recevable,

annulé la mise en demeure émise le 4 décembre 2018 pour un montant de 52 655 euros,

annulé la procédure qui fait suite à cette mise en demeure annulée,

dit que les dépens resteront à la charge de l'Urssaf,

rejeté les autres demandes,

condamné l'Urssaf à verser à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.

L'Urssaf de Poitou-Charentes a interjeté appel de la décision le 12 janvier 2022.

Entre temps, par jugement du 27 novembre 2019, un plan de continuation pour une durée de 9 ans a été arrêté dans le cadre du redressement judiciaire de M. [L], la Selarl [6] étant nommée commissaire à l'exécution du plan.

Par conclusions datées du 24 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf Bretagne Centre de gestion PAM, venant aux droits de l'Urssaf de Poitou-Charentes, demande à la cour de :

recevoir l'intervention volontaire de l'Urssaf Bretagne Centre de gestion PAM venant aux droits de l'Urssaf Midi-Pyrénées (sic),

infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

de valider la mise en demeure du 4 décembre 2018 pour son montant de 49 712 euros dont 47 211 euros de cotisations et 2 501 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2018,

fixer la créance de l'Urssaf Bretagne Centre de gestion PAM à hauteur de 49 712 euros,

débouter la Selarl [6] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [P] [L] de l'intégralité de ses demandes,

fixer les dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, au passif de la procédure collective.

Par conclusions datées du 22 février 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions