Chambre Sociale, 13 juin 2024 — 22/00132
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 290
N° RG 22/00132
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOOE
[Y]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS
DE LA CIPAV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
né le 10 Juin 1954 à [Localité 10] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin ENOS de la SELARL FED AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Localité 6]
Venant aux droits de :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice MEHATS, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie GUILLOT de SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Cipav, aux droits de laquelle vient l'Urssaf Ile de France, a délivré à l'encontre de M. [E] [Y] une mise en demeure datée du 17 mai 2016 pour le recouvrement d'une somme totale de 24 263,76 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2015, puis une contrainte datée du 16 avril 2018, signifiée le 16 mai 2018, pour le recouvrement de la somme de 10 000 euros pour l'année 2015, soit 7 728,24 euros au titre des cotisations et 2 271,76 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier recommandé daté du 9 juin 2019, M. [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, qui a, par jugement du 13 décembre 2021 :
déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [Y] à la contrainte émise le 16 avril 2018 et signifiée le 16 mai 2018 par la Cipav au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2015 pour un montant total de 10 000 euros,
dit que la contrainte émise le 16 avril 2018 à l'encontre de M. [Y] conserve son plein et entier effet,
déboute la Cipav de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a interjeté appel de la décision le 11 janvier 2022.
Par conclusions datées du 7 janvier 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
infirmer l'ensemble des dispositions du jugement du 13 décembre 2021,
Statuant à nouveau :
In limine litis :
constater que la contrainte n° 20038216305306 signifiée le 16 mai 2018 n'a pas été signifiée à son domicile,
constater que cette contrainte ne comportait pas la désignation de la juridiction compétente pour former opposition,
constater la nullité de la contrainte n° 20038216305306 signifiée le 16 mai 2018,
en conséquence, déclarer que son recours est recevable en raison de l'absence de signification valable de la contrainte 20038216305306,
prononcer la nullité de la contrainte n° 20038216305306 signifiée le 16 mai 2018,
débouter la Cipav de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
Sur le paiement de la retraite de M. [Y] :
condamner la Cipav à lui régler la somme de 998,23 euros par mois au titre de ses droits à la retraite impayés depuis le mois de juillet 2019,
condamner la Cipav à lui régler la somme de 998,23 euros par mois au titre de ses droits à la retraite (sic),
assortir ces deux condamnations d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir à la Cipav,
Sur la production des modalités de calcul de la retraite :
condamner la Cipav à produire les modalités de calcul de sa retraite,
assortir cette condamnation d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour