Chambre Sociale, 13 juin 2024 — 22/00786
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N°
N° RG 22/00786
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQDA
[P]
C/
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
Né le 08 novembre 1964 à [Localité 7] (85)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIÉS -
MANDATAIRES JUDICIAIRES
Représentée par Maître [L] [K]
Ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société K2M
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE, de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de La ROCHE-SUR-YON
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Et qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 mai 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 juin 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [P] a été embauché par la société MOD 85 par contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 2009 en qualité de technico-commercial.
A compter du 1er janvier 2014, M. [P] a occupé les fonctions de VRP exclusif.
Le contrat de travail de M. [P] a été transféré le 1er novembre 2017 à la société K2M à la faveur de l'acquisition par celle-ci du fonds de commerce exploité par la société MOD 85.
Par courrier daté du 19 septembre 2018, M. [P] a notifié sa démission à la société K2M.
Par requête du 30 août 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon de diverses demandes.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société K2M et a désigné la Selarl [K] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur- Yon a :
dit que la lettre de démission de M. [P] est claire et non équivoque,
débouté M. [P] de sa demande de rappel de commissions et des congés payés y afférents,
constaté l'absence d'entretien professionnel et de formation professionnelle,
condamné la société K2M à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts et a enjoint la Selarl [K] et Associés ès qualités d'inscrire cette somme au passif de l'entreprise K2M,
condamné la société K2M à verser à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enjoint la Selarl [K] et Associés ès qualités d'inscrire cette somme au passif de l'entreprise K2M,
donné acte au Cgea de [Localité 2] - Unedic Ags de son intervention forcée et l'a mis hors de cause,
débouté M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes,
condamné la société K2M représentée par la Selarl [K] et Associés ès qualités aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 mars 2022.
Par conclusions du 21 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
voir réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon en ce qu'il a :
dit que la lettre de démission de M. [P] est claire et non équivoque,
débouté M. [P] de sa demande de rappel de commissions et des congés payés y afférents,
condamné la société K2M à verser à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
enjoint la Selarl [K] et Associés ès qualités d'inscrire cette somme au passif de l'entreprise K2M,
donné acte au Cgea de [Localité 2] - Unedic Ags de son intervention forcée et l'a mis hors de cause,
débouté M. [P] de l'ensemble de ses autres demande