7ème Ch Prud'homale, 13 juin 2024 — 21/03304
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°277/2024
N° RG 21/03304 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVVM
M. [I] [N]
C/
S.A.R.L. MONDIAL GROUP SECURITE
Copie exécutoire délivrée
le :13/06/2024
à :Me MALLET
Me GUIGNARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur Maillet, médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [I] [N]
né le 10 Novembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine MALLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022021007237 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.R.L. MONDIAL GROUP SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Juliette GUIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Mondial group sécurité a pour activité la sécurité privée. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Elle compte 9 salariés.
Du 7 juin 2019 au 31 août 2019, M. [I] [N] a été embauché en qualité d'agent de sécurité selon un contrat à durée déterminée par la SARL Mondial group sécurité au sein de l'enseigne Intersport à [Localité 3]. Sa durée de travail était fixée à 63 heures mensuelles pour une rémunération de 10,32 de l'heure. Le coefficient 140 échelon 2 lui était appliqué. Le contrat de travail n'a été signé que courant juillet 2019, employeur et salarié se renvoyant la responsabilité de ce retard.
La relation de travail s'est poursuivie après le 31 août 2019 jusqu'au 20 septembre 2019, selon la société GMS dans le cadre d'un contrat à durée déterminée que M. [N] a refusé de signer et selon ce dernier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, faute de nouveau contrat soumis à son approbation.
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Sollicitant une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 27 décembre 2019 afin de voir :
Dire que :
- les conditions de l'article L3123-14 du code du travail en ce qu'il ne précise pas la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
- ni les dispositions de l'article 7.07 de la CCN qui prévoit un délai de prévenance de 7 jours
- Fixer le salaire de référence à la somme de 1 565,55 euros prévue par la convention collective
- Condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire sur requalification à hauteur de :
- Pour le mois de juin du 7 au 30 juin : 415,38 euros et les congés payés afférents pour 41,53 euros.
- Pour le mois de juillet, à hauteur de 897,01 euros et les deux heures supplémentaires majorées à 25% : 5,16 euros, et les congés payés afférents pour 90,21 euros,
- Pour le mois d'août à hauteur de 987,31 euros et les congés payés afférents pour 98,73€.
- Pour le mois de septembre à hauteur de 415,38 euros, et les congés payés afférents pour 41,53 euros.
Subsidiairement, en l'absence de requalification à temps complet :
- Condamner l'employeur à appliquer le taux horaire de 10,32 euros pour le mois de juin 2019 et lui régler le rappel de salaire correspondant : 27,72 euros et au titre des congés payés afférents: 2,77 euros.
- Condamner l'employeur à un rappel de salaire sur le mois d'août 2019 à hauteur de 141,90 euros et les congés payés afférents pour 14,19 euros.
- Requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement des articles L 1242-12.1,1242-13, L 1243-11 et L 1245-1 du code du travail, dès lors que :
- son contrat lui a été transmis plus d'un mois après son embauche.
- qu'il ne comporte pas le motif du recours à un contrat à durée déterminée
- et qu'aucun contrat n'a été établi pour le mois de septembre2019
- Condamner en conséquence l'employeur à lui verser une indemnité de requalification à ce titre, à hauteur de deux mois de salaire, soit 3 131,10 euros
- Condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 9 393,30 euros.
- Dire que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans re