Chambre Sociale, 11 juin 2024 — 22/00270

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Texte intégral

11 JUIN 2024

Arrêt n°

CR/VS/NS

Dossier N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYA5

[J] [R]

/

S.A.S. MG 63 (MECANIQUE GENERALE 63)

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du Puy en Velay, décision attaquée en date du 18 janvier 2022, enregistrée sous le n° F 20/00131

Arrêt rendu ce ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me William FERRANDON suppléant Me Jean-julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A.S. MG 63 (MECANIQUE GENERALE 63) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 25 Mars 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS MÉCANIQUE GÉNÉRALE 63 (RCS LE-PUY-EN-VELAY 379 240 211), dite société MG 63, qui a son siège social à [Localité 5] (43), a pour activité principale la mécanique.

Monsieur [J] [R], né le 8 septembre 1994, a été embauché par la SAS MG 63, en qualité de 'fraiseur polyvalent' (ouvrier niveau 3 échelon 3 coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, pour la période du 4 novembre 2015 au 6 mai 2016, afin de 'pallier la surcharge de travail dans les secteurs fraisage et du tournage' de l'entreprise .Ce contrat à durée déterminée s'est terminé le 6 mai 2016 avec la remise des documents de fin de contrat au salarié.

Monsieur [J] [R] a été embauché à compter du 9 mai 2016 (reprise d'ancienneté au 4 novembre 2015) par la SAS MG 63, en qualité de fraiseur polyvalent (ouvrier niveau 3 échelon 3 coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (39 heures de travail par semaine).

Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l'employeur, Monsieur [J] [R] a été employé par la société MG 63 du 4 novembre 2015 au 28 août 2020 en qualité de fraiseur polyvalent niveau 3 échelon 3 et le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

Le 5 octobre 2020, Monsieur [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de le PUY EN VELAY aux fins notamment de voir juger nulle la rupture conventionnelle, condamner en conséquence la société MG 63 à lui payer et porter les sommes de 19388,94 euros au titre des dommages-intérêts (6 mois de salaire), 3878 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 6462,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (outre 646.29 euros au titre des congés payés sur préavis), voir juger que la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis était inapplicable et condamner la société MG 63 à un rappel d'heures supplémentaires pour les années 2017 à 2020 à hauteur de 12245,55 euros brut, les congés payés sur heures supplémentaires à hauteur de 1224,55 euros et des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail à hauteur de 19388,94 euros.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 17 novembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 12 octobre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 20/00131) rendu contradictoire en date du 18 janvier 2022 (audience du 23 novembre 2021), le conseil de prud'hommes de le PUY EN VELAY a :

- Dit que la rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE le 11 août 2020 est conforme aux dispositions du Code du travail ;

En conséquence,

- Débouté Monsieur [J] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Monsieur [J] [R] à payer et porter à la SAS MG 63 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné Monsieur [J] [R] aux entiers dépens ;

Le 2 février 2022, Monsieur [J] [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 janvier 2022.

L