Chambre pôle social, 11 juin 2024 — 22/00741

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Texte intégral

11 JUIN 2024

Arrêt n°

CV/VS/NS

Dossier N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZIO

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

/

[G] [H]

jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 10 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00157

Arrêt rendu ce ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [G] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle RICHARD de l'AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 02 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[G] [H] a été salarié de la société d'exploitation du journal [5] (l'employeur) depuis le 19 octobre 1984, en dernier lieu en qualité de responsable événementiel et promotion.

Le 14 septembre 2020, l'employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant M.[H], faisant état d'un choc psychologique dans le cadre d'une procédure disciplinaire, assortie d'un courrier formulant des réserves quant à l'imputabilité des lésions au travail.

Il est constant que suite à une altercation avec un subordonné, M.[H] a, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, été convoqué par son employeur à un entretien, qui s'est déroulé le 9 septembre 2020 à 16h30. Le salarié a ensuite transmis à l'employeur un certificat médical initial daté du 10 septembre 2020 mentionnant «émotivité exacerbée lors de l'évocation de l'échange avec son responsable RH le 09.09.2020 sur le lieu de travail. Troubles du sommeil, manifestations somatiques d'un stress traumatisant (tachycardie, angoisse, autodépréciation, sentiment d'humiliation')», et fixant un arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2020 inclus.

M.[H] a ensuite transmis un certificat médical du 03 octobre 2020, prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 2020, et faisant état de troubles anxiodépressifs réactionnels.

Par courriers du 03 décembre 2020, la CPAM, après avoir réalisé une enquête, a notifié aux parties une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une part, de l'accident survenu le 9 septembre 2020, et, d'autre part, de la nouvelle lésion constatée le 03 octobre 2020.

Par courrier du 16 janvier 2021, M.[H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) de recours à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de son accident et de sa nouvelle lésion.

Par décisions du 02 février 2021, la CRA a rejeté les recours.

Par requête du 1er avril 2021, M.[H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision de la caisse.

Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dit que l'accident dont M.[H] a été victime le 9 septembre 2020 et ses suites doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et a condamné la CPAM à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le jugement a été notifié le 15 mars 2022 à la CPAM qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 avril 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 02 avril 2024, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 02 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge les lésions de M.[H] au titre de la législation professionnelle, les conditions n'étant pas remplies pour que la présomption d'imputabilité s'applique,

- confirmer les décisions du 8 décembre 2020 quant au refus de prise en charge d'une part de l'accident et d'autre part des nouvelles lésions.

- condamner M.[H] aux dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 02 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[