Chambre pôle social, 11 juin 2024 — 22/00911
Texte intégral
11 JUIN 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00911 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZVI
[F] [T] épouse [C]
/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 07 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00359
Arrêt rendu ce ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [T] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Laurence BIACABE suppléant Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE
prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alix HORDONNEAU suppléant :
- Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- et Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 02 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [C], exerçant une activité libérale de secrétaire à domicile, a été à ce titre affiliée du premier octobre 1995 au 31 décembre 2012 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV).
Par courrier du premier juillet 2021, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (la CRA) d'une contestation relative à des indications portées sur son relevé de situation individuelle de carrière, consulté le 15 juin 2021 sur le site internet Info-retraite.
Par décision du 15 juillet 2021, la commission de recours amiable a jugé le recours irrecevable, au motif que la requête ne visait pas de décision de rejet préalablement rendue par la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2021, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 07 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevable le recours, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [C] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 11 avril 2022 à Mme [C], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 02 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
A l'audience le conseil de la CIPAV a présenté une demande de renvoi, que la cour a rejetée pour les motifs exposés ci-dessous. Les débats se sont donc tenus devant la cour.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 02 avril 2024 et soutenues oralement, Mme [F] [C] présente les demandes suivantes à la cour :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins, conclusions,
- condamner la CIPAV à lui communiquer un relevé de carrière corrigé et à jour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la CIPAV à ajouter sur son relevé de carrière 22 trimestres incluant les trimestres obtenus pendant les années de l'ACCRE, 7300 points au titre de la retraite de base, et 730 points au titre de la retraite complémentaire,
- condamner la CIPAV à lui verser les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts à titre d'indemnisation de son préjudice moral, et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 02 avril 2024 et soutenues oralement, la CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [C] de toute demande, et la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi
A l'audience, la CIPAV a formé une demande de renvoi, motivée par un changement tardif d'avocat. Cette demande de renvoi a été précédée d'un message transmis v