Chambre Sociale, 13 juin 2024 — 22/00557

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Texte intégral

N° RG 22/00557 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAFJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 21 Janvier 2022

APPELANTE :

S.A. CLASQUIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julia PETTEX-SABAROT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [E] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Thomas PASSERONE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [E] [C] a été engagée par la SA Clasquin en qualité de commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2012.

En dernier lieu, Mme [C] occupait les fonctions de responsable commerciale.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le contrat de travail a pris fin à la suite de la démission de la salariée du 4 juin 2018, à effet au 4 septembre 2018, après dispense d'exécution du préavis.

Par requête du 19 mars 2021, la SA Clasquin a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en manquement aux obligations contractuelles, invoquant la violation par Mme [E] [C] de la clause contractuelle de confidentialité et de l'obligation de non sollicitation de clientèle.

Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

dit que Mme [C] n'a pas respecté son obligation contractuelle de loyauté et de confidentialité pendant l'exécution de son contrat de travail

dit que Mme [C] n'a pas respecté son obligation contractuelle de loyauté et de confidentialité postérieure à la rupture de son contrat de travail

condamné Mme [C] à verser à la SA Clasquin les sommes de :

dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation contractuelle de loyauté et confidentialité pendant l'exécution de son contrat : 5000 euros

dommages et intérêts pour préjudice moral : 5000 euros

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2000 euros

dit que la clause contractuelle de non sollicitation de clientèle n'est pas nulle, mais que la SA Clasquin ne rapporte pas la preuve de la violation de cette clause par Mme [C]

débouté la SA Clasquin de ses demandes de restitution de la contrepartie financière, de dommages et intérêts et d'exécution provisoire

dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement

débouté Mme [C] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du travail et manquement dans l'exécution du contrat de travail

débouté Mme [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné Mme [C] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement

Le 15 février 2022, la SA Clasquin a interjeté un appel limité de ce jugement en ce qu'il a dit que la société ne rapporte pas la preuve d'une violation de la clause de non sollicitation de clientèle ainsi qu'en ce qu'il déboute la SA Clasquin de ses demandes de restitution de la contrepartie financière et de dommages et intérêts.

Par conclusions remises le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA Clasquin demande à la cour de :

la recevoir dans son appel

Sur l'obligation de non sollicitation de clientèle,

A titre principal

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé licite et valable la clause de non sollicitation de clientèle

infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société ne rapportait aucune preuve de la violation de cette obligation

juger que la cour ne saurait statuer sur appel incident portant sur des demandes subsidiaires contraires au po