Chambre Sociale, 13 juin 2024 — 22/03138

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Texte intégral

N° RG 22/03138 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFZH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 20 Septembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. LOUVIERS DISTRIBUTION

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Madame [U] [R] épouse [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Louviers Distribution a embauché Mme [U] [R] épouse [L] à compter du 19 septembre 2001, d'abord dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée.

A partir de 2006, Mme [L] a été membre du CHSCT.

En 2012, la salariée s'est vu reconnaître une épicondylite de chacun des deux coudes comme maladies professionnelles.

Par lettre du 27 octobre 2016, elle s'est vu notifier un avertissement, l'employeur lui reprochant un vol avec manipulation frauduleuse de points sur les cartes de fidélité. Elle a contesté cette sanction, que l'employeur a néanmoins maintenue.

Le 2 mars 2017, Mme [L] a été victime sur son lieu de travail d'une crise de tétanie. Son médecin a également diagnostiqué un SAD (syndrome anxio-dépressif).

Elle a été placée en arrêt de travail.

La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu cet évènement comme accident du travail.

Le 16 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en indiquant : « ses capacités résiduelles lui permettraient d'occuper un poste ne nécessitant pas le port répétitif des charges et/ou les gestes répétitifs de préhension forcée ».

Par décision du 1er juillet 2020, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par lettre du 8 juillet 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour ce motif.

Par requête du 25 juin 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, qui par jugement du 20 septembre 2022 a :

- dit que Mme [L] avait été victime de harcèlement moral,

- condamné la Société Louviers Distribution à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit que le licenciement de Mme [L] reposait sur une inaptitude physique sans lien avec le harcèlement moral subi,

- condamné la société Louviers Distribution à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté la société Louviers Distribution de l'ensemble de ses demandes,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Louviers Distribution aux entiers dépens et frais d'exécution par ministère d'huissier.

Le 27 septembre 2022, la société Louviers Distribution a fait appel du jugement en ce qu'il l'a déclarée victime de harcèlement moral et lui a accordé des dommages et intérêts en réparation, en ce qu'il a débouté la société de ses demandes tendant au débouté de Mme [L] et à sa condamnation à une indemnité procédurale, en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [L] une indemnité procédurale et à supporter les dépens et frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions signifiées le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Louviers Distribution demande à la cour de :

- juger irrecevables les demandes nouvelles suivantes de Mme [L] :

« Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est nul en raison des agissements de harcèlement moral de la société,

En conséquence, condamner la société à payer à Mme [L] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause la somme de 15 mois x 1.556,35 euros = 23.345 euros,

A titre subs