Chambre Sociale, 13 juin 2024 — 22/03330

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 22/03330 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGGJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Septembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 12 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre de transfert de contrats de travail, suivant avenant du 30 avril 2018, la société Proségur sécurité humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial sécurité humaine, a embauché M. [J] [U], en qualité d'agent de sécurité confirmé, statut employé, niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la filière surveillance, à compter du 1er juin 2018 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 799 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2020 par lettre du 1er octobre 2020, M. [U], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre suivant a été licencié pour faute grave.

Le 8 novembre 2021, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes du Havre a:

«dit que l'action n'est pas prescrite,

requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

condamnée la S.A.S. Proségur sécurité humaine devenue Fiducial sécurité humaine, à verser à M. [U] les sommes suivantes en brut :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29.979,15 euros,

- Indemnité de licenciement légale : 21.485,06 euros,

- Indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 3 997,22 euros,

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 399,22 euros,

- Déduction injustifiée d'une récupération d'heures de nuit : 119,40 euros,

- Dommages et intérêts pour le préjudice moral subi : 1.000,00 euros,

- Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros,

condamné la S.A.S. Proségur sécurité humaine devenue Fiducial sécurité humaine, à lui remettre , sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement à intervenir :

- le bulletin de salaire pour septembre 2020 rectifié,

- l'attestation Pôle emploi rectifiée,

- le reçu pour solde de tout compte rectifié.

dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte,

déboute la Société Fiducial sécurité de sa demande de condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise à disposition du présent jugement,

ordonné l'exécution provisoire pour la totalité du jugement,

fixé en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 998,61 euros brut ;

- ordonne en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé,

-condamne la société