Chambre Sociale, 13 juin 2024 — 22/03548

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Texte intégral

N° RG 22/03548 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGT7

N° RG 23/00315 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIYN

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 JUIN 2024

DÉCISIONS DÉFÉRÉES :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 27 Septembre 2022

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 16 Janvier 2023

APPELANTE :

AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Audrey VASLIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [R] a été engagé par l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) en qualité de psychologue à compter du 1er avril 2010, puis, par avenant régularisé le 20 juin 2011, il a été prévu son affectation au poste de consultant en transitions professionnelles à compter du 2 mai 2011.

Par requête reçue le 14 octobre 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en reconnaissance d'une discrimination syndicale, ainsi qu'en paiement d'indemnités et modification de ses bulletins de salaire.

Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- dit que le contrat de travail de M. [R] avait été unilatéralement modifié par l'AFPA, ordonné la poursuite de son contrat de travail aux conditions antérieures à la modification intervenue le 1er avril 2020 et ordonné à l'AFPA de remettre à M. [R] pour la période écoulée depuis avril 2020 des bulletins de salaire rectifiés mentionnant la qualification de consultant en transitions professionnelles, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte et autorisant M. [R] en tant que de besoin à saisir le conseil par simple requête aux fin de liquidation de ladite astreinte,

- débouté M. [R] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité et l'AFPA de ses demandes reconventionnelles,

- dit être en partage de voix sur la question de la discrimination et renvoyé les parties à l'audience de départage du 12 décembre 2022,

- dit que les condamnations prononcées par la décision en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisie du conseil et à compter du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,

- condamné l'AFPA à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par l'AFPA en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AFPA a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2022.

Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et l'a condamné aux dépens de la procédure de départage.

M. [R] a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2023.

Par conclusions remises le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'AFPA demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa