Chambre Sociale, 13 juin 2024 — 23/00041
Texte intégral
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIGV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Etablissement [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alice DOUTRELEAU, avocat au barreau de PARIS
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [K] [M] a été engagée à partir du 24 mai 1994 par 1a Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de [Localité 5], au sein du groupe ESC [Localité 5], en qualité de secrétaire générale, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
A compter du 1er août 2010, son employeur est devenu l'Association [6] ([6]), ensuite devenue [4] ([4]). Elle occupait en dernier lieu les fonctions de directrice administrative et financière.
Par lettre du 15 septembre 2014, son employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Le 15 octobre 2014, [4] a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 18 mai 2015, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
[4] a déposé une plainte, notamment contre Mme [M], le 14 janvier 2016 auprès du procureur de la République puis le 13 juillet 2016 avec constitution de partie civile, entre les mains du doyen des juges d'instruction de Rouen.
Par jugement rendu le 9 février 2016, confirmé en appel par un arrêt du 28 février 2017, le conseil de prud'hommes de Rouen a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale.
Mme [M] a déposé devant le conseil de prud'hommes des conclusions datées du 2 décembre 2021, aux fins de voir réinscrire l'affaire au rôle, révoquer le sursis à statuer et statuer au fond.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [M] de sa demande de révocation du sursis à statuer ordonnée par le conseil de prud'hommes,
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 9 février 2016 ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 février 2017 prononçant le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie,
- constaté que le sort de la plainte pénale déposée par [4] in'uait directement sur le sort des demandes formulées par Mme [M],
- confirmé le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale pendante,
- dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes et ce, à peine de péremption,
- débouté Mme [M] de ses demandes au titre de « l'article 700 »,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [M] à verser à 1'association [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le 5 janvier 2023, Mme [M] a fait appel en visant chacune des dispositions du jugement à l'exception de celles relatives à la communication de la copie de la décision pénale et à l'exécution provisoire.
Mme [M] a communiqué de nouvelles conclusions le 14 mars 2024, puis encore de nouvelles le 20 mars 2024, ces dernières évoquant une ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction le jour-même.
La clôture de la procédure, qui devait avoir lieu au 21 mars 2024 selon avis de fixation, a finalement été fixée au 4 avril 2024 à 14h.
[4] a communiqué de nouvelles conclusions le 4 avril 202