Chambre Sociale, 13 juin 2024 — 23/00997

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Texte intégral

N° RG 23/00997 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKGH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 13 Février 2023

APPELANTE :

S.A.S. GIRPI

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne FRANGI ZERINGER, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [Y] a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier colisage par la société GIRPI à compter du 1er novembre 2003, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2001.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.

Par requête reçue le 24 juin 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en demande de rappel de salaire et dommages et intérêts.

Par jugement du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté la société GIRPI de sa demande tendant à juger que M. [Y] relèverait de la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'accord de branche du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit rattaché à la convention collective nationale de la plasturgie,

- dit que M. [Y] n'appartenait pas au statut de travailleur de nuit, fixé son salaire à la somme de 1 879,26 euros et condamné la société GIRPI à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

- rappel de salaire à titre de majoration d'heures de nuit : 2 362,65 euros

- congés payés afférents : 236,26 euros

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 000 euros

- dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2262-2 du code du travail : 1 000 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- débouté M. [Y] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, tout en rappelant que l'exécution provisoire est de droit dans la limite des dispositions des articles

R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail.

- débouté la société GIRPI de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

La société GIRPI a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2023.

Par conclusions remises le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société GIRPI demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que M. [Y] relève de la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'accord de branche du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit rattaché à la convention collective nationale de la plasturgie, en conséquence, rejeter la demande de M. [Y] de condamnation à titre de majoration d'heures de nuit et, subsidiairement, limiter la condamnation à ce titre à 2 299,50 euros bruts, rejeter l'ensemble des autres demandes de M. [Y] et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société GIRPI au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit.

M. [Y] explique qu'il exerçait habituellement ses fonctions au service colisage selon un horaire en 2x7, soit une semaine le matin, une semaine l'après-midi, et que, pour faire face au retard pris en raison de la pandémie de Covid 19, la société GIRPI a décidé unilatéralemen