Chambre sociale, 30 mai 2024 — 22/01101

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01101 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXID

Code Aff. : C.J

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 17 Juin 2022, rg n° 21/00075

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 MAI 2024

APPELANT :

Monsieur [L] [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. TOUT TRANSPORT AH KANE

représentée par son gérant en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 2 octobre 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2024 devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN,greffière.

La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseillère

Conseiller : Madame Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 MAI 2024

greffière lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [X] [G] a été, à sa demande, réembauché le 7 mars 2017 par la SARL Tout Transport Ah-Kane en qualité de chauffeur poids lourd, selon contrat de travail à durée indéterminée, après avoir démissionné le 28 février 2017 du même poste qu'il occupait depuis le 14 avril 2008.

Suivant avenant du 30 janvier 2019, la durée du travail a été portée de 35 heures à 39 heures avec un salaire mensuel moyen de 2.742,78 euros brut incluant 4 heures de travail supplémentaires par semaine, majorées à 25 %.

À compter de mars 2020, la société a eu recours aux mesures proposées par le gouvernement pendant la crise sanitaire concernant la prise de congés payés et la mise en place du dispositif d'activité partielle.

Le 16 octobre 2020, l'employeur informait M. [G] de l'organisation d'une visite médicale faisant suite à la période d'activité partielle, afin de faire le point sur les conditions d'emploi du salarié qui, depuis le début de l'année 2020, ne souhaitait plus travailler la nuit.

Le 2 novembre 2020, le médecin du travail indiquait que le travail de nuit n'était pas recommandé et programmait une seconde visite à laquelle M. [G] ne s'est pas présenté le 11 janvier 2021 ayant été jusqu'à cette date dispensé d'activité depuis le 4 janvier 2021 avec maintien de salaire.

Le 11 janvier 2021, le médecin du travail déclarait M. [G] apte à son poste avec une réserve concernant le respect des temps de pause et de repos, ainsi que le travail de nuit comme prévu dans l'étude de poste à raison de 1 semaine de 4 nuits (du lundi au jeudi inclus) toutes les 6 semaines environ. Il était également préconisé d'éviter une astreinte après la semaine de 4 nuits.

M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé initialement au 2 février 2021 puis, en l'absence du salarié, au 9 février 2021. M. [G] ne s'y est pas présenté.

Par courrier recommandé du 12 février 2021, il a été licencié pour faute grave pour comportement menaçant et agressif.

Par requête du 12 février 2021, M. [G], invoquant avoir subi des faits de harcèlement moral, a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et à son indemnisation.

Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion n'a pas retenu le harcèlement moral et a :

- constaté que la copie du registre du personnel pour la période de mars 2020 à février 2021, le cahier des transports depuis le 1er janvier 2018, les relevés de chronotachygraphe et les copies de demandes d'indemnisation de chômage partiel des mois d'octobre, décembre 2020 et janvier 2021 n'ont pas été transmis par la société Tout Transport Ah-Kane;

- dit que le harcèlement moral subi par M. [G] n'est pas fondé ;

- jugé que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [L] [X] aux torts exclusifs de la société Tout Transport Ah-Kane, n'est pas fondée ;

- jugé que le licenciement pour faute grave à l'encontre de M. [G] était avéré ;

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Tout Transport Ah-Kane de sa demande reconventionnelle ;

- condamné M. [G] aux