Chambre sociale, 30 mai 2024 — 22/01247

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01247 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYBR

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 Août 2022, rg n° 21/00547

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 MAI 2024

APPELANTE :

Madame [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, non comparant

INTIMÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 MAI 2024

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

À la suite d'un contrôle effectué le 13 juin 2019 sur un chantier de construction situé à [Localité 6], un procès-verbal de travail dissimulé n° 2019 / 54 a été dressé par la Dieccte (direction des entreprises, de la concurrence, de la consomamtion, du travail et de l'emploi) à l'encontre de Mme [V] [T] [O] exerçant sous la dénomination [5].

Celle-ci a été destinataire d'une lettre d'observations du 25 février 2020 concluant à un redressement de 13.418 euros au titre des cotisations et 5.071 euros de majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

Mme [O] a formulé des observations par courrier du 28 juillet 2020 auquel l'inspecteur du recouvrement a répondu le 15 septembre suivant.

Une mise en demeure a été adressée le 29 janvier 2021 pour un montant de 18.811 € incluant 322 euros de majorations de retard.

La commission de recours amiable saisie le 1er mars 2021 a validé cette mise en demeure en son entier montant par décision du 26 août suivant.

Par jugement du 17 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

- validé la mise en demeure n°3657025 en date du 29 janvier 2021 adressée à Mme [O] pour son entier montant de 18.811 euros,

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [O] aux dépens.

Appel a été interjeté par cette dernière le 27 août suivant.

Les parties ayant conclu en dernier lieu le 02 juin 2023 pour l'appelante et le 31 octobre 2023 pour l'intimée, l'affaire a été, lors de l'audience du 07 novembre 2023, renvoyée contradictoirement pour être plaidée à l'audience du 26 mars 2024.

En cette circonstance, l'appelante n'est ni présente ni représentée.

Pour sa part, par conclusions soutenues oralement, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :

- confirmer le jugement querellé du 17 août 2022,

- valider la mise en demeure n° 3657027 du 29 janvier 2021 pour un montant de 18.'811 euros,

- condamner Mme [O] à payer le dit montant de 18.811 euros à la CGSS,

- débouter Mme [O] de toutes demandes contraires

- la condamner à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'issue, le délibéré a été annoncé au 25 avril 2024 puis prorogé au 30 mai suivant.

SUR CE,

La procédure étant orale, en l'absence de l'appelante non représentée à l'audience de plaidoirie, la cour n'est saisie d'aucun moyen de nature à contredire le jugement contesté.

Dans ces conditions, l'appel étant non soutenu, le jugement doit être confirmé.

Les dépens seront mis à la charge de l'appelante.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

En la forme, reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme le jugement rendu le 17 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ,

Y ajoutant,

Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [T] [O] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute