Chambre sociale, 31 mai 2024 — 22/01651

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 22/01651 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZD7

S.A.S. SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES

C/

[E]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 31 MAI 2024

Chambre sociale

Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 11 mai 2022 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT DENIS en date du 23 MARS 2018 rg n° F16/00490 suivant déclaration de saisine en date du 15 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [V] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE : 14 novembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2024 devant la Cour composée de :

Président : Madame Corinne JACQUEMIN,

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX,

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 31 Mai 2024.

ARRET : prononcé par sa mise à disposition au 31 Mai 2024

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [E] a été embauché par la SASU GBH-COTRANS à compter du 16 mai 1989. Il a ensuite travaillé pour la société GAMMA-CADJEE puis a été transféré à la société COTRANS-CADJEE à compter du 1er janvier 1999 avec conservation de son ancienneté. Son dernier poste était celui de conseiller commercial, agent de maitrise, au sein de la société COTRANS Automobiles, venant aux droits de la société COTRANS-CADJEE.

Par un courrier du 30 mars 2016, M. [E] a sollicité la rupture de la relation de travail afin de réaliser une reconversion professionnelle dans le secteur du tourisme nautique et de la pêche au gros.

Le 26 avril 2016, le salarié et la société COTRANS Automobiles, ont signé une convention de rupture du contrat de travail, laquelle a fait l'objet d'une homologation de la DIECCTE.

La société COTRANS Automobiles a contesté cette convention au motif qu'elle a appris le 5 juillet 2016 que M. [E] occupait un poste de directeur commercial dans une société concurrente. Elle estime alors que son consentement a été vicié puisque le projet de M. [E] de créer une entreprise dans le secteur du tourisme nautique et de la pêche au gros n'aurait été qu'un mensonge pour obtenir une rupture conventionnelle et l'indemnité de rupture.

Le11 octobre 2016, la société COTRANS Automobiles a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en annulation de la rupture conventionnelle pour cause de dol.

Par jugement en date du 23 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a statué en ces termes :

- déboute la SASU GBH COTRANS AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne la SASU GBH COTRANS AUTOMOBILES, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] [E] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute M. [V] [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts.

- condamne la SASU GBH COTRANS AUTOMOBILES, en la personne de son représentant légal, aux dépens.

La société COTRANS Automobiles a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 25 février 2020, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :

- infirme le jugement et statuant à nouveau ;

- annule pour cause de dol la rupture conventionnelle du 26 avril 2016 ;

- dit que celle-ci a valeur de démission de Monsieur [V] [E] ;

- condamne M. [V] [E] à payer à la société COTRANS Automobiles les sommes suivantes :

73.727,84 euros pour l'indemnité de rupture conventionnelle versée par l'employeur,

19.129,38 euros pour le préavis non réalisé,

3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejette toute autre demande ;

- condamne Monsieur [V] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

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Saisie sur pourvoi de M. [V] [E], la chambre sociale de la Cour de cassation a statué en ces termes, par arrêt du 11 mai 2022 :

'- CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

- REMET l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis