ETRANGERS, 10 juin 2024 — 24/00613

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/615

N° RG 24/00613 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIXG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 Juin à 15h30

Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2024 à 11H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'attente de :

[V] [Z] [C] [S]

né le 16 Novembre 1996 à [Localité 2](ETHIOPIE)

de nationalité Djiboutienne

Vu l'appel formé le 10 juin 2024 à 11 h 24 par courriel, par Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 juin 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[V] [Z] [C] [S]

assisté de Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [E] [G], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [X] [D] représentant le MINISTERE DE L'INTERIEUR;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'appel formé le 10 juin 2024 à 11h24 par courriel, par Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de Toulouse;

A l'audience publique du 10 juin 2024 à 14h00 avons entendu :

[V] [Z] [C]-[S], assisté de Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de Toulouse; qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

Le commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 6] régulièrement représenté à l'audience ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [V] [Z] [C]-[S] né le 16 novembre 1996 à [Localité 2] (Ethiopie), de nationalité Djiboutienne, pourvu d'un passeport valide de la république de Djibouti n° [Numéro identifiant 1] supportant un visa Schengen valide de type C n° 608818076, délivré par le consulat de France à Djibouti le 2 juin 2024, valable pour une seule entrée et un séjour de 10 jours avec la mention « visite pro R/CH », est arrivé à [Localité 6] le 5 juin 2024 à bord d'un vol TK 1803 en provenance d'[Localité 4] (Turquie) et a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire national le 5 juin 2024 à 10h55 et d'un placement en zone d'attente le même jour.

Les policiers relevaient que :

Il n'était pas en mesure de présenter de billet pour la continuation vers la Suisse,

Viatique insuffisant,

Absence de réservation d'hôtel payé.

Le 6 juin, les policiers recevaient le rejet de sa demande d'asile.

Par ordonnance du Juge des Libertés et de la détention en date du 8 juin 2024 à 11h31, la mesure de maintien en zone d'attente a été prolongée une première fois pour 8 jours.

M. [V] [Z] [C]-[S] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 10 juin 2024 à 11h24.

A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de remise en liberté, il soutient que:

Il existe des erreurs et des incohérences des actes de procédure

La procédure est irrégulière en l'absence d'une délégation du chef du service de la PAF

L'absence de la présence physique d'un interprète porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [C]-[S]

Monsieur [C]-[S] présente des garanties de représentations

À l'audience, Me Vincent ROBERT a repris et développé oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire.

[V] [Z] [C]-[S], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué être en danger dans son pays en ce qu'il était membre d'un parti d'opposition et qu'il avait déjà fait là-bas un mois de prison.

Il a expliqué que l'attestation d'hébergement produite était celle d'un cousin.

Le Commissaire de police, directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 6], représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la prolongation du placement en zone d'attente

L'article L341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.»

L'article L3