Chambre sociale 4-5, 13 juin 2024 — 22/00461

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2024

N° RG 22/00461

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAB7

AFFAIRE :

[U] [W]

C/

S.A. KPMG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE

N° Section : E

N° RG : F 21/00227

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS

la SELEURL ARENA AVOCAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [W]

né le 28 Mars 1975 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Arnaud MOQUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A. KPMG

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Harold BERRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2002, M. [U] [W] a été engagé à compter du 1er octobre 2002 par la société KPMG, entreprise d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, en qualité d'assistant, puis il a été promu senior manager à compter du 1er octobre 2013.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.

Par courrier du 19 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 30 octobre 2017, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2017.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi de conseil de prud'hommes de Nanterre le 14 mai 2018, puis le dossier a été transféré au conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise le 13 avril 2021 sur délégation du Premier Président de la présente cour.

Par jugement du 20 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] à la somme de 11 048,25 euros,

- condamné la SA KPMG à verser à M. [W] les sommes nettes suivantes :

* 19 326,85 euros au titre des dommages et intérêts pour clause de non-concurrence,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, et fait droit à la demande d'anatocisme en tant que de besoin,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la Sa KPMG.

Par déclaration au greffe au 14 février 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul et à tout le moins inopposable le forfait jours qui lui a été appliqué, en tant que de besoin par addition ou substitution de motifs en faisant droit aux moyens qu'il a soulevés,

- juger en tant que de besoin que l'accord collectif KPMG du 22 décembre 1999 ne pouvait valablement instaurer un système de forfait jours, car ne respectant pas les dispositions de l'article L.3121-46 interprété à la lumière des dispositions de l'article 151 du traité TFUE, de la charte sociale européenne, de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et de la directive 1993-104 CE du conseil du 23 novembre 1993, de la Directive 2003-88 CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- juger ainsi d'autant plus nul ou à to