Chambre sociale 4-2, 13 juin 2024 — 22/00704

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2024

N° RG 22/00704 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VBKO

AFFAIRE :

[L] [Y]

C/

S.A.S. TEVA SANTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F18/02797

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emilie LACOSTE

Me Benjamine FIEDLER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

APPELANTE

****************

S.A.S. TEVA SANTE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Benjamine FIEDLER de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255 substitué par Me Camille CHAMPETIER DE RIBES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de Mme [L] [Y] du 3 mars 2022,

Vu les conclusions de Mme [L] [Y] du 15 février 2024,

Vu les conclusions de la société Teva Santé du 27 février 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société Teva Santé est la filiale française du groupe international pharmaceutique Teva dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6] et elle est spécialisée dans le développement et la commercialisation de médicaments et de solutions thérapeutiques. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle de l'industrie pharmaceutique du 11 avril 2019.

La société Teva Santé a mis en place un système de rémunération variable pour les collaborateurs sédentaires, hors fonctions commerciales, selon la formule de calcul de la rémunération variable suivante : Rémunération variable = Salaire de base annuel perçu x Taux variable cible x Facteur de performance individuel x Facteur de performance collectif.

La société Teva Santé, qui fixe unilatéralement les critères de performance individuelle et collective liés au calcul de cette rémunération variable, a modifié en 2017 le système de rémunération variable, laquelle n'a pas été versée aux salariés de la société Teva Santé occupant un poste sédentaire.

Mme [L] [Y], née le 12 février 1974, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2003 , par la société Laboratoire Ratiopharm aux droits de laquelle vient la société Teva Santé, en qualité de responsable de l'administration de la paie et des ressources humaines, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 300 euros.

Mme [Y] occupe un poste sédentaire au sein de la société Teva Santé et n'a perçu aucune rémunération variable au titre de l'année 2017.

Mme [Y] exerce des mandats de représentation du personnel en qualité de membre titulaire du comité social et économique, représentant syndical CFE-CGC, représentante syndicale à la fédération des entreprises du médicament (LEEM), conseiller du salarié (jusqu'en décembre 2022), défenseur syndical et juge prud'homal.

Mme [Y] est reconnue travailleur handicapé.

Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour voir condamner l'employeur à lui verser :

- rattrapage sur son bonus de l'année 2017 : 25 056,06 euros,

- congés payés : 2 505,61 euros,

- dommages-intérêts en réparation de la violation de son obligation de loyauté : 7 500 euros,

- juger que Mme [Y] a subi une discrimination syndicale,

en conséquence,

- condamner la société Teva Santé à verser les sommes suivantes :

. 10 000 euros à titre de préjudice subi en raison de la discrimination syndicale,

. pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 :

* 1 393,59 euros à titre de rappel de salaire,

* 199,25 euros à titre de rappel de rémunération variable,

* 159,28 euros au titre des congés payés y afférents,

. pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 :

* 2 571,68 euros à titre de rappel de salaire,

* 239,93 euros à titre de rappel de rémunérat