Chambre sociale 4-5, 13 juin 2024 — 22/00885
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/00885
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCKF
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
S.A.S. RENAULT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : 19/00673
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Barbara BERNARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [Z]
né le 30 Novembre 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
S.A.S. RENAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Barbara BERNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1064
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] [Z] a été engagé par la société Renault à compter du 18 février 1991 en qualité de technicien.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie.
Par avenant du 20 novembre 2015, M. [Z] a adhéré au dispositif de dispense d'activité de l'accord de groupe du 13 mars 2013 prévoyant que son contrat de travail serait suspendu à compter du 1er janvier 2016 jusqu'à la date prévisible de la liquidation de sa retraite à taux plein, en l'occurrence jusqu'au 30 novembre 2018. Son contrat de travail a été rompu le 1er décembre 2018 dans le cadre de son départ à la retraite.
Par requête du 7 novembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester le solde de tout compte et d'obtenir la condamnation de la société Renault au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé M. [Z] recevable en ses demandes,
- débouté M. [Z] 'au titre de sa demande principale de l'ensemble de ses demandes' :
* paiement de l'indemnité de départ à la retraite sur la base de la durée effective travaillée,
* indemnité de perte de chance de droits retraite,
* dommages et intérêts,
* dommages et intérêts pour de multiples anomalies sur les bulletins de salaire,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* article 700 du code de procédure civile,
* intérêts légaux,
* dépens,
- au titre des demandes subsidiaires, jugé et condamné la société Renault à verser à M. [Z] :
* un paiement au titre des prélèvement indus sur l'indemnité de départ à la retraite pour un montant s'élevant à la somme de 7,47 euros,
* un paiement de l'indemnité forfaitaire au titre du non-respect de l'accord social Renault pour un montant s'élevant à la somme de 33 euros,
* un paiement au titre de sa demande additionnelle : rappel sur prélèvement abusif en novembre 2016, pour un montant s'élevant à la somme de 103,80 euros,
- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et fourniture des 35 bulletins de salaires corrigés de janvier 2016 à novembre 2018,
- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du mois de février 2016,
- débouté M. [Z] de sa demande de paiement au titre du mois de janvier 2016, sur les prélèvements injustifiés,
- débouté M. [Z] de sa demande d'astreinte par anomalie et par journée de retard de mise à jour à compter de dix jours après publication du jugement,
- débouté M. [Z] de sa demande additionnelle : perte de chance sur les droits au DIF,
- dit et rejeté les demandes reconventionnelles :
* dommages et intérêts pour procédure abusive,
* article 700 du code de procédure civile,
* dépens.
Par déclaration au greffe du 17 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Z] demande à la cour de : - débouter la société de toutes ses demandes,