Chambre sociale 4-5, 13 juin 2024 — 22/01023

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2024

N° RG 22/01023

N° Portalis DBV3-V-B7G-VDAL

AFFAIRE :

[P] [U]

C/

S.A.S. PRIMAGAZ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/00448

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LEXMEDIA

la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [U]

née le 08 Mai 1967 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J140 -

Représentant : Me Cécile VIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0748

APPELANTE

****************

S.A.S. PRIMAGAZ

N° SIRET : 542 08 4 4 54

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Déborah WILLIG de la SELEURL CARTIGNY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P155

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [U] a été engagée par la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz (dénommée ci-après CGP Primagaz) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 1990, en qualité de responsable back office national, avec le statut de cadre.

Son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert conventionnel auprès de la société Primaquitaine à compter du 1er juin 2011.

Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Primagaz Energie à compter du 1er janvier 2014 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Son contrat de travail a ensuite été transféré à compter du 1er avril 2017, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société CGP Primagaz dont la dénomination sociale est désormais Primagaz.

En dernier lieu, la salariée occupait le poste de responsable régional de la relation clients.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.

Le 10 mai 2017, la société CGP Primagaz a initié une procédure d'information des instances représentatives du personnel relative au projet de regroupement de la relation client énergie et de la logistique.

Par lettre du 3 juin 2017, la société CGP Primagaz a fait une offre de reclassement à Mme [U] sur un poste de responsable back office national au sein de son établissement à la Défense.

Par courrier du 3 juillet 2017, Mme [U] a accepté l'offre de reclassement.

Un accord collectif sur le plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 12 juillet 2017 et validé par la Direccte le 8 août 2017.

Un avenant au contrat de travail de Mme [U] a été conclu le 22 août 2017, prévoyant notamment une période d'adaptation de quatre mois.

Par lettre du 22 décembre 2017, Mme [U] a informé la société CGP Primagaz de sa volonté de mettre fin à la période d'adaptation.

Par lettre du 13 février 2018, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique.

Mme [U] a accepté le congé de reclassement proposé le 21 février 2018.

Contestant son licenciement, le 8 février 2019 Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 23 février 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit et jugé que le licenciement économique de Mme [U] par la société CGP Primagaz est motivé par une cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que la société CGP Primagaz a respecté son obligation de reclassement,

- dit et jugé que la société CGP Primagaz a exécuté le contrat de travail de manière loyale,

- dit et jugé que la société CGP Primagaz a placé Mme [U] dans les meilleures conditions pour effectuer avec succès sa période d'adaptation,

- en conséque